Constitution du canton de Zoug, · RS 131.218

D. Commune corporative

Titre III Pouvoirs publics Chapitre V Les communes

Art. § 73

En vigueur au 27 septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 73 Commune corporative

1Les personnes qui participent à un bien corporatif forment une commune corporative.

2Le bien corporatif doit être conservé dans son état initial en tant que bien indivisible; sont réservées des libéralités effectuées dans un but d’utilité publique.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).

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