§ 73 Commune corporative
1Les personnes qui participent à un bien corporatif forment une commune corporative.
2Le bien corporatif doit être conservé dans son état initial en tant que bien indivisible; sont réservées des libéralités effectuées dans un but d’utilité publique.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597 art. 1 ch. 2 286).