Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Chapitre 2 Compte d’État

Art. 4 à 11 · 12 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Compétence

Le Conseil fédéral soumet chaque année le compte d’État à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Art. 5 Contenu

Le compte d’État de la Confédération comprend:

a.
les comptes de la Confédération, qui incluent:
1.
le commentaire des finances,
2.
les comptes annuels de la Confédération,
3.
les comptes des institutions et des unités administratives citées à l’art. 2;
b.
les comptes annuels des unités de l’administration fédérale décentralisée et des fonds de la Confédération qui tiennent une comptabilité propre soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale (comptes spéciaux).

Art. 6 Comptes annuels de la Confédération

Les comptes annuels de la Confédération comprennent:

a.8
…
b.
le compte de résultats;
c.
le compte des investissements;
d.
le compte des flux de fonds;
e.
le bilan;
f.
l’état du capital propre;
fbis.9
l’attestation du respect du frein à l’endettement;
g.
l’annexe.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 8 Compte de résultats

Le compte de résultats présente les charges et les revenus d’une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 8a Compte des investissements

1Le compte des investissements présente les dépenses et les recettes d’investissement.

2Les dépenses d’investissement comprennent notamment les dépenses pour des immobilisations corporelles, des prêts, des participations et des contributions à des investissements.

3Les recettes d’investissement comprennent notamment la contrepartie de la vente d’immobilisations corporelles, les remboursements de prêts et de contributions à des investissements accordés par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de participations et les contributions à des investissements reçues.13

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération) (RO 2015 4009; FF 2014 9127). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l’endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943).

Art. 8b Compte des flux de fonds

1Le compte des flux de fonds présente la variation des liquidités et des placements à court terme.

2Il indique les flux de fonds provenant des activités opérationnelles, des activités d’investissement et des activités de financement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 9 Bilan

1Le bilan comprend l’actif ainsi que les engagements et le capital propre (passif).

2L’actif comprend le patrimoine financier et le patrimoine administratif.

3Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long terme.15

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 9a État du capital propre

1L’état du capital propre présente les conséquences des opérations financières comptabilisées sur les différentes composantes du capital propre.

2Les charges et les revenus inscrits directement au crédit ou au débit du capital propre sont présentés séparément.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 9b Attestation du respect du frein à l’endettement

1Par la présentation des recettes, du facteur conjoncturel et des dépenses, l’attestation démontre si les exigences du frein à l’endettement fixées aux art. 13 à 18 sont respectées et quel est le montant des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires.

2Le compte de compensation et le compte d’amortissement sont mis à jour dans le cadre du compte d’État.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 10 Annexe

L’annexe des comptes annuels comprend les données suivantes:

a.
les règles régissant l’établissement des comptes et la justification des écarts;
b.
les principes relatifs à l’établissement des comptes, y compris les principes de l’établissement du bilan et de son évaluation;
c.
le résumé des particularités les plus importantes des autres éléments des comptes annuels;-
d.
des indications supplémentaires permettant d’apprécier l’état de la fortune et des revenus, les engagements et les risques financiers;
e.18
…
f.
les méthodes et les taux d’amortissement;
g.19
…
Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).
  2. Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 11 Comptes des institutions et des unités administratives

1Les comptes des institutions et des unités administratives (art. 5, let. a, ch. 3) servent de base:

a.
à l’approbation des crédits et à l’estimation des revenus et des recettes;
b.
au compte rendu de l’utilisation des fonds.

2Les comptes d’une institution ou d’une unité administrative comprennent:

a.
le compte de résultats;
b.
le compte des investissements;
c.20
le compte rendu relatif aux groupes de prestations.

3Le compte de résultats comprend:

a.
les postes de charges;
b.
les postes de revenus.

4Le compte des investissements comprend:

a.
les dépenses affectées aux investissements matériels, aux prêts, aux participations et aux contributions à des investissements;
b.
les recettes provenant de la vente de biens d’équipement et du remboursement de dépenses d’investissement.

5Le compte rendu relatif aux groupes de prestations comprend:

a.
des objectifs, des paramètres et des informations contextuelles;
b.
les postes de charges et les postes de revenus;
c.
les dépenses d’investissement et les recettes d’investissement.21

6Il indique notamment:

a.
le nombre de collaborateurs en équivalent plein temps;
b.
les charges de biens et services liées à l’informatique;
c.
les charges liées aux prestations de conseil externes.22
Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

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