Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Section 1 Comptes annuels de la Confédération

Chapitre 5 Établissement des comptes

Art. 47 à 48 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 But et principes

1Les comptes annuels de la Confédération doivent fournir une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finances et des revenus.

2Leur établissement repose sur les principes suivants garantissant la régularité de la tenue des comptes:

a.
la pertinence;
b.
la fiabilité;
c.
la clarté;
d.
le respect des délais;
e.
le produit brut;
f.
la vérifiabilité;
g.
la permanence des méthodes comptables.

Art. 48 Normes

1L’établissement des comptes annuels de la Confédération est régi par les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) édictées par le Conseil des normes comptables internationales du secteur public.

2Le Conseil fédéral règle les dérogations substantielles aux IPSAS dans les dispositions d’exécution. Il consulte préalablement les commissions des finances.

3Il motive toute dérogation aux IPSAS dans l’annexe des comptes annuels.

4Il s’emploie à harmoniser les normes de présentation des comptes de la Confédération, des cantons et des communes. Il peut allouer des contributions afin d’encourager cette harmonisation.

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