Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Section 5 Budget et suppléments

Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération

Art. 29 à 37 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Compétence

1L’Assemblée fédérale adopte le budget annuel sur la base du projet que lui soumet le Conseil fédéral avant la fin du mois d’août.

2L’Assemblée fédérale peut fixer pour chaque groupe de prestations:

a.
des objectifs, des paramètres et des valeurs cibles;
b.
un cadre financier.38

3Le cadre financier porte sur:

a.
les charges et les revenus;
b.
les dépenses et les recettes d’investissement.39
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 30 Contenu

1Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d’État. Il ne présente cependant pas de compte des flux de fonds, de bilan, d’état du capital propre ni d’annexe.40

2Il comprend:

a.
les charges et les dépenses d’investissement autorisées (crédits budgétaires);
b.
les revenus et les recettes d’investissement estimés;
c.
les dépenses totales autorisées et les recettes totales estimées.

3Les montants mentionnés à l’al. 2, let. a et b, sont ventilés selon:

a.
les unités administratives;
b.
l’utilisation prévue et l’origine des fonds.41

4Dans le message sur le budget, le Conseil fédéral présente un aperçu des diverses positions budgétaires qu’il a introduites, supprimées, séparées ou réunies depuis l’année précédente.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 30a Enveloppes budgétaires

1Les unités administratives sont gérées par enveloppes budgétaires dans leur domaine propre.

2Les enveloppes budgétaires comprennent en principe:

a.
les charges de fonctionnement et les dépenses d’investissement;
b.
les revenus de fonctionnement et les recettes d’investissement.

3Les unités administratives ayant des investissements importants établissent des enveloppes budgétaires distinctes pour les dépenses et les recettes d’investissement.

4Une unité administrative peut dépasser le montant des charges et des dépenses d’investissement prévu dans les enveloppes budgétaires si elle remplit l’une des conditions suivantes:

a.
elle est en mesure, en cours de l’exercice comptable, de couvrir les charges et les dépenses d’investissement supplémentaires par des revenus non budgétisés tirés des prestations qu’elle a fournies;
b.
elle utilise les réserves constituées selon l’art. 32a.

5Des crédits hors enveloppes budgétaires peuvent être approuvés pour financer des projets ou des mesures importants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 31 Principes

1L’établissement et l’exécution du budget sont régis selon les principes du produit brut, de l’universalité, de l’annualité et de la spécialité.

2Pour le reste, les principes énoncés à l’art. 47 sont applicables par analogie.

Art. 32 Évaluation des crédits

1Les crédits sont évalués selon un calcul rigoureux des besoins prévisibles.

2Lorsque la base légale d’une charge ou d’une dépense d’investissement prévisible fait défaut au moment de l’établissement du budget, le crédit est ouvert; sous réserve de l’entrée en vigueur de la disposition légale requise, il reste bloqué dans l’intervalle.

3Lorsqu’une mesure s’étend sur plusieurs années, le total présumé de la charge ou de l’investissement est indiqué dans l’exposé des motifs relatif au crédit demandé.

Art. 32a Réserves

1Les unités administratives peuvent constituer des réserves:

a.
lorsque, en raison de retards liés à un projet, leurs enveloppes budgétaires ou les crédits hors enveloppes accordés en vertu de l’art. 30a, al. 5, n’ont pas été utilisés ou ne l’ont pas été entièrement;
b.
lorsqu’elles atteignent pour l’essentiel les objectifs en matière de prestations et:
1.
qu’elles réalisent des revenus supplémentaires nets provenant de prestations supplémentaires non budgétisées, ou
2.
qu’elles enregistrent des charges ou des dépenses d’investissement inférieures à celles prévues au budget en optimisant la fourniture de prestations.

2L’Assemblée fédérale se prononce sur la constitution de réserves avec le compte d’État.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 33 Crédits supplémentaires

1Le Conseil fédéral demande des crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale pour les charges ou les dépenses d’investissement pour lesquelles les crédits budgétaires font défaut ou ne suffisent pas.

2Il soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 34 Crédits supplémentaires urgents

1Avant l’autorisation de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d’investissement au sens de l’art. 33 que s’il lui est impossible de les reporter et qu’il a l’assentiment de la Délégation des finances.

2Il soumet à l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale les charges et dépenses d’investissement urgentes qu’il a arrêtées avec l’assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante.

3Si la charge ou la dépense d’investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu’un quart des membres d’un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d’une semaine après l’assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l’Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 35 Limitation des crédits supplémentaires

Le montant total des crédits supplémentaires au budget ne doit si possible pas dépasser le montant total des parts de crédits qui ne seront probablement pas utilisées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 36 Dépassements de crédits

1Si les délais ne permettent pas au Conseil fédéral de demander des crédits supplémentaires pour des charges ou des dépenses d’investissement, il peut dépasser les crédits autorisés avec l’assentiment préalable de la Délégation des finances. L’assentiment n’est pas nécessaire lorsque le montant de la charge ou de la dépense d’investissement ne dépasse pas 5 millions de francs.

2Dans le domaine propre de l’administration, les crédits budgétaires visés à l’art. 30a, al. 1 à 3 et 5, peuvent être dépassés de 1 %, mais au maximum de 10 millions de francs, sans crédits supplémentaires ni assentiment de la Délégation des finances.

3Les dépassements de crédit sont autorisés sans que le Conseil fédéral doive préalablement demander des crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale ou solliciter l’assentiment de la Délégation des finances pour les charges et dépenses d’investissement suivantes:

a.
les parts de tiers à des recettes déterminées, prévues par la Constitution ou une loi;
b.
les apports aux fonds visés à l’art. 52, s’ils proviennent de recettes affectées ou sont fixés dans la loi;
c.
l’utilisation de recettes affectées pour l’accomplissement d’une tâche déterminée et leur attribution aux financements spéciaux au sens de l’art. 53, s’il existe une obligation en prestations;
d.
les contributions aux assurances sociales si elles sont liées à l’évolution des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée ou fixées dans la loi;
e.
le dépassement des enveloppes budgétaires au sens de l’art. 30a, al. 4;
f.
les amortissements et les réévaluations;
g.
les charges dues à des différences de cours de devises étrangères ou à une réduction de la circulation monétaire.

4Le Conseil fédéral peut dépasser d’autres crédits sans demande de crédit supplémentaire ni assentiment de la Délégation des finances si l’arrêté fédéral concernant le budget ou un crédit supplémentaire le prévoit et si le Conseil fédéral ne dispose que d’un faible pouvoir d’appréciation pour les charges et les dépenses d’investissement.

5Il soumet tous les dépassements de crédit à l’Assemblée fédérale pour approbation ultérieure dans le cadre du compte d’État.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 37 Reports de crédits

1Lorsque la réalisation d’investissements, de projets ou de mesures a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l’année suivante des crédits budgétaires et des crédits supplémentaires ouverts par l’Assemblée fédérale qui n’ont pas été entièrement utilisés.

2Il adresse un rapport sur les reports de crédits à l’Assemblée fédérale dans le cadre du compte d’État.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

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