Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Chapitre 4 Gestion financière de l’administration

Art. 38 à 46 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Contrôle interne

1Le Conseil fédéral prend les mesures permettant de:

a.
protéger la fortune de la Confédération;
b.
garantir l’utilisation adéquate des fonds conformément aux principes énoncés à l’art. 12, al. 4;
c.
prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la tenue des comptes;
d.
garantir la régularité de la tenue des comptes et la fiabilité des rapports.

2Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.

Art. 40 Transparence des coûts

1Les unités administratives tiennent une comptabilité analytique adaptée à leurs besoins.

2La comptabilité analytique facilite la gestion des unités administratives; elle fournit des données permettant l’élaboration et l’évaluation du budget ainsi que la présentation des comptes. Elle garantit la transparence des coûts nécessaire à une activité efficace de l’administration.

3Elle est régie par les normes fixées dans les règlements d’application.

4Des paiements entre unités administratives de la Confédération sont autorisés dans la mesure où ils sont nécessaires pour déterminer les charges et les revenus ou pour exécuter les tâches efficacement.

Art. 41a Prestations commerciales; autorisations

1Les unités administratives suivantes peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers en vertu de la présente loi:

a.
la Centrale des voyages de la Confédération;
b.
le Centre de services informatiques du Département fédéral de justice et police;
c.
l’Office fédéral des constructions et de la logistique;
d.
l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication.

2Une unité administrative bénéficiant d’une autorisation peut fournir des prestations commerciales si les conditions suivantes sont remplies:

a.
elles sont liées étroitement aux tâches principales de l’unité administrative;
b.
elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales de l’unité administrative;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

3Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 42 à 46

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

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