Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Chapitre 5 Établissement des comptes

Art. 47 à 55 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Comptes annuels de la Confédération

Art. 47 But et principes

1Les comptes annuels de la Confédération doivent fournir une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finances et des revenus.

2Leur établissement repose sur les principes suivants garantissant la régularité de la tenue des comptes:

a.
la pertinence;
b.
la fiabilité;
c.
la clarté;
d.
le respect des délais;
e.
le produit brut;
f.
la vérifiabilité;
g.
la permanence des méthodes comptables.

Art. 48 Normes

1L’établissement des comptes annuels de la Confédération est régi par les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) édictées par le Conseil des normes comptables internationales du secteur public.

2Le Conseil fédéral règle les dérogations substantielles aux IPSAS dans les dispositions d’exécution. Il consulte préalablement les commissions des finances.

3Il motive toute dérogation aux IPSAS dans l’annexe des comptes annuels.

4Il s’emploie à harmoniser les normes de présentation des comptes de la Confédération, des cantons et des communes. Il peut allouer des contributions afin d’encourager cette harmonisation.

Section 2 …

Art. 49 à 51

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Section 3 Modes de financement spéciaux

Art. 52 Fonds spéciaux

1Les fonds spéciaux sont des fonds alloués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges ou qui proviennent de crédits budgétaires en vertu de dispositions légales.

2Le Conseil fédéral en règle la gestion en tenant compte de ces charges et des dispositions légales.

3Les charges et les revenus sont inscrits au bilan hors du compte de résultats.

4La comptabilité des fonds spéciaux, y compris les fonds tenant des comptes spéciaux selon l’art. 5, let. b, est régie selon les dispositions de la présente loi.56

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 53 Financements spéciaux

1On entend par financement spécial l’affectation obligatoire de recettes à la réalisation d’une tâche définie. Un tel financement requiert une base légale.

2Les dépenses qui ne servent pas à acquérir des éléments de fortune ne peuvent être inscrites à l’actif que si elles doivent être couvertes au moyen de recettes affectées.

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Section 4 Compte consolidé

Art. 55

1Le Conseil fédéral établit chaque année un compte consolidé. Il le soumet à l’Assemblée fédérale en même temps que le compte d’État.

2Le compte consolidé de la Confédération fournit une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finances et des revenus, abstraction faite des transferts internes. Il est régi par les IPSAS.

3Le périmètre de consolidation est déterminé par le principe de contrôle défini dans les IPSAS. Le Conseil fédéral peut élargir le périmètre de consolidation dans les dispositions d’exécution lorsqu’il existe un rapport étroit avec les finances fédérales.

4Le Conseil fédéral motive toute dérogation aux IPSAS dans l’annexe du compte consolidé.

5Les principes du compte annuel définis à l’art. 47, al. 2, sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

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