Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Section 1 Principes

Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération

Art. 12

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12

1L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l’art. 126 de la Constitution (frein à l’endettement).

2L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l’aspect du financement comme de celui du résultat.

3L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières.

4Le Conseil fédéral et l’administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l’urgence et de l’emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds.

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