Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Section 2 Frein à l’endettement

Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération

Art. 13 à 18 · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Plafond des dépenses totales

1Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget selon l’art. 126, al. 2, de la Constitution correspond au produit des recettes estimées et du facteur conjoncturel.

2L’estimation des recettes ne tient pas compte des recettes extraordinaires. Sont notamment réputées telles les recettes extraordinaires provenant d’investissements, de patentes ou de concessions.

3Le facteur conjoncturel correspond au quotient de la valeur tendancielle du produit intérieur brut réel, déterminée selon un lissage du produit intérieur brut sur le long terme, et de la valeur probable du produit intérieur brut réel, pour l’exercice budgétaire considéré.

Art. 14 Respect du plafond

Lors de l’examen de tout projet ayant des incidences financières, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale tiennent compte du plafond des dépenses totales.

Art. 15 Relèvement du plafond

1Lors de l’adoption du budget ou de ses suppléments, l’Assemblée fédérale peut relever le plafond prévu à l’art. 126, al. 2, de la Constitution si:

a.
des événements extraordinaires échappant au contrôle de la Confédération l’exigent;
b.
des adaptations du modèle comptable doivent être opérées;
c.
des concentrations de paiements liées au système comptable le requièrent.

2Un relèvement n’est cependant autorisé que si les besoins financiers supplémentaires atteignent au moins 0,5 % du plafond des dépenses totales.

Art. 16 Compte de compensation

1Après l’adoption du compte d’État, le plafond des dépenses totales de l’année précédente est rectifié en fonction des recettes ordinaires effectives.23

2Si les dépenses totales figurant au compte d’État sont supérieures ou inférieures au plafond des dépenses rectifié, la différence sera débitée d’un compte de compensation tenu hors du compte d’État ou sera créditée au compte en question.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 17 Découvert du compte de compensation

1Tout découvert du compte de compensation est compensé sur plusieurs années, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.

2Si le découvert dépasse 6 % des dépenses totales effectuées durant l’exercice comptable précédent, le dépassement est éliminé durant les trois exercices comptables suivants.

Art. 17a Compte d’amortissement

1Les recettes et les dépenses extraordinaires figurant au compte d’État sont inscrites à titre de bonification ou de charge dans un compte d’amortissement tenu hors du compte d’État.

2Ne sont pas inscrites dans le compte d’amortissement:

a.
les recettes extraordinaires affectées en vertu d’une loi;
b.
les dépenses extraordinaires qui sont couvertes par des recettes au sens de la let. a.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 17b Découvert du compte d’amortissement

1Lorsque le compte d’amortissement se solde en fin d’exercice par un découvert, celui-ci est compensé au cours des six exercices suivants, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.

2Si le découvert du compte d’amortissement augmente de plus de 0,5 % du plafond des dépenses totales au sens de l’art. 126, al. 2, de la Constitution, le délai fixé à l’al. 1 recommence à courir.

3Dans des cas particuliers, l’Assemblée fédérale peut prolonger les délais selon les al. 1 et 2.

4L’obligation d’équilibrer le compte d’amortissement est différée tant que subsiste un découvert du compte de compensation au sens de l’art. 17.

5L’Assemblée fédérale fixe chaque année le montant de l’abaissement du plafond lors de l’adoption du budget.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 17c Économies à titre préventif

1Pour compenser les découverts prévisibles du compte d’amortissement, l’Assemblée fédérale peut abaisser le plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15 lors de l’adoption du budget.

1bisL’abaissement du plafond visé à l’al. 1 peut aussi s’effectuer lors de l’adoption du compte d’État.27

2L’abaissement du plafond est possible à condition que le compte de compensation au sens de l’art. 16 soit au moins équilibré.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l’endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943).

Art. 17e Compensation du découvert du compte d’amortissement après l’épidémie de COVID‑19

1Si les dépenses totales figurant au compte d’État sont inférieures au plafond des dépenses rectifié, la différence, en dérogation à l’art. 16, al. 2, est créditée au compte d’amortissement tant que le compte de compensation ne présente pas de découvert.

2Le délai fixé à l’art. 17b, al. 1, pour compenser le découvert du compte d’amortissement est prolongé jusqu’à la clôture de l’exercice comptable 2035.

3En cas d’événements particuliers échappant au contrôle de la Confédération, le Conseil fédéral propose en temps voulu à l’Assemblée fédérale que le délai prévu à l’al. 2 soit prolongé jusqu’à la clôture de l’exercice comptable 2039 au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l’endettement lié au coronavirus), en vigueur du 1er fév. 2023 au 31 juil. 2040 (RO 2023 29; FF 2022 943).

Art. 18 Mesures d’économies

1Le Conseil fédéral procède à l’abaissement du plafond prévu aux art. 17, 17b, al. 1, ou 17c:30

a.
en arrêtant, dans son domaine de compétence, des économies supplémentaires;
b.
en proposant à l’Assemblée fédérale les modifications légales requises par les économies supplémentaires; ce faisant il tient compte du droit de participation des cantons.

2Lors de l’établissement et de la mise en œuvre du budget, le Conseil fédéral exploite toutes les possibilités de faire des économies. Il peut à cet effet bloquer les crédits budgétaires et les crédits d’engagement déjà approuvés. Sont réservés les droits conférés par la loi et les prestations garanties dans des cas particuliers par une décision ayant force exécutoire.

3Lorsque le découvert du compte de compensation dépasse le taux fixé à l’art. 17, al. 2, l’Assemblée fédérale se prononce durant la même session sur les propositions du Conseil fédéral mentionnées à l’al. 1, let. b, déclare urgents les textes qu’elle a votés et les fait entrer immédiatement en vigueur (art. 165 Cst.); l’Assemblée fédérale ne peut déroger au montant des économies prévues par le Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

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