Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Section 3 Modes de financement spéciaux

Chapitre 5 Établissement des comptes

Art. 52 à 54 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Fonds spéciaux

1Les fonds spéciaux sont des fonds alloués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges ou qui proviennent de crédits budgétaires en vertu de dispositions légales.

2Le Conseil fédéral en règle la gestion en tenant compte de ces charges et des dispositions légales.

3Les charges et les revenus sont inscrits au bilan hors du compte de résultats.

4La comptabilité des fonds spéciaux, y compris les fonds tenant des comptes spéciaux selon l’art. 5, let. b, est régie selon les dispositions de la présente loi.56

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 53 Financements spéciaux

1On entend par financement spécial l’affectation obligatoire de recettes à la réalisation d’une tâche définie. Un tel financement requiert une base légale.

2Les dépenses qui ne servent pas à acquérir des éléments de fortune ne peuvent être inscrites à l’actif que si elles doivent être couvertes au moyen de recettes affectées.

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

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