Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Section 6 Blocage et libération de crédits

Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération

Art. 37a à 37b · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37a Blocage de crédits

L’Assemblée fédérale peut, par l’arrêté sur le budget, bloquer partiellement:

a.
les crédits d’engagement;
b.
les plafonds de dépenses;
c.
les crédits budgétaires engendrant des dépenses.

Art. 37b Libération de crédits

1Le Conseil fédéral est autorisé à lever totalement ou partiellement, dans les cas suivants, le blocage de crédits décidé par l’Assemblée fédérale:

a.
une grave récession l’exige;
b.
des paiements doivent être effectués en raison d’une obligation légale ou d’une promesse formelle.

2La libération des crédits pour cause de grave récession est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral établit un rapport sur les autres libérations dans les messages sur les crédits supplémentaires ou dans le compte d’État.

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