Art. 21 Définition et champ d’application
1Un crédit d’engagement est en principe requis lorsqu’il est prévu de contracter des engagements financiers allant au-delà de l’exercice budgétaire.
2Le crédit d’engagement fixe le montant jusqu’à concurrence duquel le Conseil fédéral peut contracter des engagements financiers pour un but déterminé.
3La durée d’un crédit d’engagement n’est limitée que si l’arrêté ouvrant le crédit le prévoit.
4Des crédits d’engagement sont requis notamment pour:
- a.
- les projets de construction et l’achat d’immeubles;
- b.
- la location d’immeubles de longue durée ayant une portée financière considérable;
- c.
- les programmes de développement et d’acquisition;
- d.
- l’octroi de subventions qui ne seront versées qu’au cours d’exercices ultérieurs;
- e.
- l’octroi de cautions ou d’autres garanties.
5Les besoins financiers consécutifs à des engagements doivent être inscrits au budget à titre de charge ou de dépense d’investissement.