Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Section 4 Crédits d’engagement

Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération

Art. 21 à 28 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Définition et champ d’application

1Un crédit d’engagement est en principe requis lorsqu’il est prévu de contracter des engagements financiers allant au-delà de l’exercice budgétaire.

2Le crédit d’engagement fixe le montant jusqu’à concurrence duquel le Conseil fédéral peut contracter des engagements financiers pour un but déterminé.

3La durée d’un crédit d’engagement n’est limitée que si l’arrêté ouvrant le crédit le prévoit.

4Des crédits d’engagement sont requis notamment pour:

a.
les projets de construction et l’achat d’immeubles;
b.
la location d’immeubles de longue durée ayant une portée financière considérable;
c.
les programmes de développement et d’acquisition;
d.
l’octroi de subventions qui ne seront versées qu’au cours d’exercices ultérieurs;
e.
l’octroi de cautions ou d’autres garanties.

5Les besoins financiers consécutifs à des engagements doivent être inscrits au budget à titre de charge ou de dépense d’investissement.

Art. 22 Évaluation

1Les crédits d’engagement sont évalués sur la base de comptes établis avec soin et dans les règles.

2Le Conseil fédéral répond de l’évaluation des besoins financiers qu’il a faite. L’unité administrative chargée de préparer la demande de crédit doit indiquer dans cette demande les bases de calcul utilisées et les causes d’incertitude; elle prévoit, au besoin, une réserve raisonnable qui doit apparaître clairement dans la demande.

3L’unité concernée demande au besoin des crédits d’étude pour déterminer l’ampleur et les conséquences financières de grands projets.

Art. 23 Autorisation

1L’Assemblée fédérale règle, par voie d’ordonnance, les cas dans lesquels les demandes de crédits d’engagement lui sont soumises par un message spécial.

2Le Conseil fédéral peut soumettre à l’Assemblée fédérale par un message spécial les demandes de crédit ayant une grande portée politique.

3Pour le reste, les crédits d’engagement sont ouverts par les arrêtés sur le budget et ses suppléments.

Art. 24 Répartition

Lorsqu’un crédit d’engagement est affecté à un but défini d’une manière générale ou à plusieurs projets, le Conseil fédéral détermine la répartition du crédit, si celle-ci ne ressort pas du crédit tel qu’il a été ouvert.

Art. 25 Contrôle

L’unité administrative tient pour chaque crédit un contrôle indiquant les engagements contractés et ceux qui devront l’être pour achever le projet.

Art. 26 Décompte

1Le Conseil fédéral indique l’état des crédits d’engagement lors de la présentation du compte d’État.

2Les crédits d’engagement inutilisés sont périmés dès que le projet est réalisé.

Art. 27 Crédits additionnels

1Le Conseil fédéral demande un crédit additionnel sans délai s’il se révèle avant l’exécution d’un projet ou au cours de celle-ci que le crédit d’engagement est insuffisant.

2En cas de renchérissement ou d’augmentation des coûts liée aux taux de change, le Conseil fédéral peut demander un crédit additionnel après l’exécution du projet.

3Les paiements ne sauraient en aucun cas dépasser le crédit d’engagement initial.

Art. 28 Urgence

1Si un projet doit être exécuté sans délai, le Conseil fédéral peut autoriser sa mise en chantier ou sa poursuite avant que le crédit d’engagement nécessaire ne soit ouvert. Il requiert au préalable l’assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales (Délégation des finances).

2Le Conseil fédéral soumet à l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale les engagements urgents qu’il a décidés.

3Si l’engagement urgent est supérieur à 500 millions de francs et que, en vue de son approbation ultérieure, la convocation de l’Assemblée fédérale en session extraordinaire est demandée dans un délai d’une semaine après l’assentiment de la Délégation des finances, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la capacité d’action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).

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