Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 63 à 67 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il détermine notamment:

a.
le plan comptable général;
b.
les principes comptables;
c.
les méthodes et les taux d’amortissement;
d.
les sous-catégories des crédits budgétaires et des crédits d’engagement.

Art. 63a Évaluation du nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale

Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale, au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014, un rapport d’évaluation relatif à la mise en œuvre et à l’efficacité du nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 66 Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2009

1À l’entrée en vigueur de la présente modification, le solde du compte de compensation au sens de l’art. 16, al. 2, diminue de 1 milliard de francs.

2L’art. 17a s’applique à toutes les recettes et dépenses extraordinaires de l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente modification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).

Art. 66a Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2014

1L’ancien droit reste applicable:

a.
à l’exécution du dernier budget adopté avant l’entrée en vigueur de la présente modification;
b.
au projet, à la diffusion et à la réception du compte d’État correspondant.

2Pour les unités administratives gérées par mandat de prestations et enveloppe budgétaire selon l’art. 44 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)75, le Conseil fédéral proroge jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification les mandats de prestations arrivant à échéance à la fin de l’année 2015. Au moment de cette prorogation, il peut:

a.
adapter les mandats de prestations en fonction des nouvelles conditions;
b.
renoncer à la consultation des commissions parlementaires compétentes prévue à l’art. 44, al. 3, LOGA.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
  2. RS 172.010

Art. 66b Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015

1Le droit en vigueur reste applicable:

a.
à l’exécution du dernier budget adopté avant l’entrée en vigueur de la présente modification;
b.
à l’établissement, à la diffusion et à la réception du compte d’État correspondant.

2À la clôture du compte d’État 2016, l’Assemblée fédérale corrige le solde du compte de compensation au sens de l’art. 16, al. 2, en en déduisant la différence cumulée entre 2007 et 2016 par rapport à une comptabilisation par exercice des agios et disagios réalisés sur les emprunts de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 66c Dispositions transitoires de la modification du 19 mars 2021

1L’Assemblée fédérale corrige le solde du compte de compensation au sens de l’art. 16, al. 2, à la clôture du premier compte d’État qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021. L’ampleur de la correction correspond à la différence entre le montant des comptabilisations déjà effectuées et le montant qui aurait été atteint si le nouveau droit avait été appliqué à partir de 2007.

2L’Assemblée fédérale corrige le solde du compte d’amortissement au sens de l’art. 17a, al. 1, à la clôture du premier compte d’État qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification. L’ampleur de la correction correspond à la différence entre le montant des comptabilisations déjà effectuées et le montant qui aurait été atteint si le nouveau droit avait été appliqué à partir de 2010.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

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