Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Section 1 Exigences relatives à la construction navale

Chapitre 4 Construction et équipement des bateaux

Art. 22 à 28 · 7 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Principe

1Les bateaux doivent être construits selon les règles de l’art, de manière que la sécurité des passagers et de l’équipage soit garantie dans toutes les conditions d’exploitation envisageables et que les dispositions légales sur la protection de l’environnement et des eaux soient respectées.45

2Le genre et la grandeur des bateaux doivent être conçus en fonction des conditions locales et des conditions d’exploitation. Le DETEC46 subdivise les surfaces navigables en zones.

3L’autorité compétente peut exiger la preuve que la sécurité de l’exploitation est suffisante et que les éléments de construction et les engins d’équipement sont fiables. Elle peut réclamer des pièces attestant les caractéristiques et la qualité des matériaux utilisés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 23 Chargement

1L’autorité compétente fixe le nombre maximal admissible des passagers et la charge maximale admissible en tonnes, compte tenu du genre du bateau, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de la flottabilité en cas d’envahissement.

2Sur certains bateaux, on peut, avec l’autorisation de l’autorité compétente, compter trois enfants de moins de douze ans pour deux adultes. L’autorité compétente fixe le nombre maximal admissible des passagers en tenant compte de la flottabilité en cas d’envahissement, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de l’état général du bateau. Le nombre maximal admissible des passagers ne doit, en aucun cas, être dépassé de plus de 20 %.

Art. 24 Stabilité

1La stabilité suffisante du bateau intact (stabilité du bateau intact) devra être prouvée en fonction:

a.
du moment d’inclinaison résultant du déplacement latéral des personnes;
b.
du moment d’inclinaison résultant d’une pression latérale du vent;
c.
du moment d’inclinaison résultant de la force centrifuge par suite de giration.

2La stabilité suffisante en cas d’envahissement du bateau devra être prouvée pour tous les stades de l’envahissement, y compris pour l’état final.

Art. 25 Franc-bord et distance de sécurité

1Le franc-bord et la distance de sécurité se composent du franc-bord résiduel ou de la distance de sécurité résiduelle et de l’enfoncement latéral dû à la gîte.

2Le franc-bord résiduel du bateau chargé et incliné doit être supérieur à 0,20 m. Pour les bateaux entièrement pontés, la distance de sécurité résiduelle du bateau chargé et incliné doit être supérieure à 0,20 m. Pour les bateaux non pontés ou partiellement pontés, elle doit être supérieure à 0,30 m.

3La distance de sécurité minimale et le franc-bord minimal d’un bateau dépendent de la zone dans laquelle il navigue.

Art. 26 Flottabilité en cas d’envahissement

1La flottabilité en cas d’envahissement devra être prouvée pour chaque bateau. La preuve est réputée apportée si les prescriptions sur la stabilité en cas d’envahissement sont respectées et que la limite d’enfoncement n’est pas dépassée pendant les phases de l’envahissement, y compris pendant l’état final.

2Est réputée ligne de surimmersion une ligne tracée sur le bordé à 100 mm au moins au-dessous de l’arête supérieure du pont jusqu’au niveau duquel s’élèvent les cloisons transversales (pont du cloisonnement) ou passant à 100 mm au moins au-dessous du pont non étanche le plus bas du bordé, entre l’étrave et l’étambot.

3Est réputée envahissement une inondation partielle du bateau dont l’extension dépend de la classe du bateau.

Art. 27 Cloisons

1Chaque bateau doit être muni d’une cloison d’abordage étanche.

2Les bateaux dont la longueur est supérieure à 20 m dans la ligne de flottaison doivent être équipés d’une cloison étanche placée en poupe à une distance appropriée de la perpendiculaire arrière.

3De plus, on installera des cloisons étanches dont le nombre et la position seront fonction de la flottabilité exigée en cas d’envahissement.

Art. 28 Timonerie

1La timonerie doit être équipée selon les règles de l’art en ce qui concerne la sécurité, l’aménagement, la configuration et l’ergonomie. La voie navigable et les installations nécessaires pour accoster et appareiller doivent être suffisamment visibles de la timonerie.47

2…48

3L’éclairage du bateau ne doit pas gêner le conducteur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, avec effet au 1er fév. 2021 (RO 2016 159).

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