Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Section 2 Exigences relatives aux machines

Chapitre 4 Construction et équipement des bateaux

Art. 29 à 32 · 6 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Machines, installations pour le combustible

1Les machines et les moteurs auxiliaires, ainsi que les installations y relatives, doivent être construits et installés selon les techniques de sécurité.

2Pour les bateaux dont la longueur à la ligne de flottaison est inférieure à 20 m, il est possible de demander l’autorisation d’utiliser des moteurs hors-bord à essence. L’autorité compétente autorise l’utilisation de ces moteurs si cela ne porte pas atteinte à la sécurité. Elle peut demander au requérant des preuves de sécurité et édicter des charges liées à la construction et à l’exploitation de ces bateaux.

3Le dispositif de propulsion du bateau, notamment le dispositif à bord servant à avancer, doit pouvoir être mis en marche, stoppé ou inversé de manière fiable.

4Les récipients à combustible doivent être fixés de manière appropriée et sûre. La distance entre la paroi des récipients et la coque du bateau doit être aussi grande que possible. L’autorité compétente peut prescrire des distances de sécurité par rapport à la coque pour les récipients destinés aux vecteurs d’énergie spéciaux ainsi que pour les dispositifs et systèmes de conduites qui contiennent ces vecteurs durant l’exploitation du bateau.

5Les récipients et les conduites doivent être faits de matériaux propres à assurer le stockage durable des combustibles ou des vecteurs d’énergie spéciaux et à résister aux contraintes prévisibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 29a Dispositifs pour vecteurs d’énergie spéciaux

Le DETEC édicte des dispositions sur les dispositifs d’utilisation et de stockage des vecteurs d’énergie spéciaux servant à la propulsion de bateaux et au fonctionnement de moteurs auxiliaires à bord des bateaux à passagers. Ces dispositions sont alignées sur les règles de l’art.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 30 Installations de gouverne et de timonerie

1Les bateaux doivent, conformément à leur utilisation, à leurs dimensions principales et à leurs conditions d’emploi, être munis d’installations de gouverne ou de timonerie appropriées et fiables, qui offrent de bonnes capacités de manœuvre.

2En l’absence de deux installations de gouverne ou de timonerie indépendantes l’une de l’autre, le bateau doit comporter une installation de gouverne ou de timonerie de secours indépendante de l’installation principale.

3La position de l’installation de gouverne ou de timonerie doit être clairement reconnaissable à la timonerie et aux passerelles de commandement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 31 Installations d’épuisement

1Les bateaux doivent être équipés d’installations d’épuisement au moyen desquelles les espaces délimités par les cloisons peuvent être épuisés.

2Les pompes d’épuisement doivent être auto-aspirantes. Elles doivent être maintenues constamment en état opérationnel et pouvoir être utilisées facilement et de manière fiable. Leur nombre, leur emplacement, leur moteur et les dimensions de leurs tuyaux dépendent de la grandeur du bateau.

3Les installations d’épuisement doivent être installées de manière à rester performantes en cas de collision ou d’envahissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 31a Conduites

Les joints des conduites doivent être homologués conformément à une norme en vigueur ou à une prescription valable d’une société de classification reconnue en ce qui concerne le matériau, le type et l’usage auquel ils sont destinés. Il y a lieu de restreindre autant que possible l’utilisation de joints souples.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

Art. 32 Autres installations destinées à l’exploitation du bateau

Le DETEC édicte des dispositions sur la pose, l’emploi et la sécurité des autres installations nécessaires à l’exploitation du bateau telles que les chaudières, les appareils à air comprimé, les installations électriques ou les installations à gaz liquéfié à usage ménager.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

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