Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Chapitre 7 Entretien

Art. 49 à 51 · 4 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Principe

Les entreprises de navigation doivent entretenir et rénover leurs bateaux, les dispositifs et l’équipement de ceux-ci ainsi que les installations d’infrastructure de manière à garantir la sécurité à tout moment.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 49a Recours à des tiers

1Si l’entreprise de navigation ne dispose pas des connaissances techniques requises ou des dispositifs et appareils indispensables pour effectuer certains travaux de maintenance, elle doit confier l’entretien de ses bateaux et de ses installations d’infrastructure à des spécialistes externes confirmés.

2L’entreprise de navigation répond de la maintenance. Elle doit notamment être informée de l’état d’avancement des travaux d’entretien.

3Si la planification, l’exécution ou la surveillance de l’entretien mises en œuvre par l’entreprise ne sont pas suffisantes, l’autorité compétente peut ordonner le recours à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 50 Contrôles, inspections, maintenance et journal de bord

1Les entreprises de navigation doivent veiller à ce que les contrôles et les inspections prescrits soient effectués par des spécialistes et dans les délais impartis.

2Pour chaque bateau d’une entreprise de navigation, il est tenu un journal de bord dans lequel sont consignés:

a.
les résultats des contrôles et des inspections prescrits;
b.
les travaux de maintenance et de rénovation;
c.
les incidents techniques et les mesures prises pour y remédier.

3Le DETEC fixe les exigences minimales relatives aux délais, au type et à l’étendue des contrôles et des inspections périodiques des bateaux, de leurs dispositifs et équipements ainsi que des installations d’infrastructure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 51 Mesures en cas de sécurité insuffisante

1Les entreprises de navigation doivent retirer du trafic les bateaux qui ne répondent plus aux exigences de sécurité.

2Elles ne sont pas autorisées à desservir les débarcadères qui ne répondent plus aux exigences de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

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