Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Chapitre 4 Construction et équipement des bateaux

Art. 22 à 40 · 21 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exigences relatives à la construction navale

Art. 22 Principe

1Les bateaux doivent être construits selon les règles de l’art, de manière que la sécurité des passagers et de l’équipage soit garantie dans toutes les conditions d’exploitation envisageables et que les dispositions légales sur la protection de l’environnement et des eaux soient respectées.45

2Le genre et la grandeur des bateaux doivent être conçus en fonction des conditions locales et des conditions d’exploitation. Le DETEC46 subdivise les surfaces navigables en zones.

3L’autorité compétente peut exiger la preuve que la sécurité de l’exploitation est suffisante et que les éléments de construction et les engins d’équipement sont fiables. Elle peut réclamer des pièces attestant les caractéristiques et la qualité des matériaux utilisés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 23 Chargement

1L’autorité compétente fixe le nombre maximal admissible des passagers et la charge maximale admissible en tonnes, compte tenu du genre du bateau, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de la flottabilité en cas d’envahissement.

2Sur certains bateaux, on peut, avec l’autorisation de l’autorité compétente, compter trois enfants de moins de douze ans pour deux adultes. L’autorité compétente fixe le nombre maximal admissible des passagers en tenant compte de la flottabilité en cas d’envahissement, de la stabilité, du franc-bord, de la distance de sécurité et de l’état général du bateau. Le nombre maximal admissible des passagers ne doit, en aucun cas, être dépassé de plus de 20 %.

Art. 24 Stabilité

1La stabilité suffisante du bateau intact (stabilité du bateau intact) devra être prouvée en fonction:

a.
du moment d’inclinaison résultant du déplacement latéral des personnes;
b.
du moment d’inclinaison résultant d’une pression latérale du vent;
c.
du moment d’inclinaison résultant de la force centrifuge par suite de giration.

2La stabilité suffisante en cas d’envahissement du bateau devra être prouvée pour tous les stades de l’envahissement, y compris pour l’état final.

Art. 25 Franc-bord et distance de sécurité

1Le franc-bord et la distance de sécurité se composent du franc-bord résiduel ou de la distance de sécurité résiduelle et de l’enfoncement latéral dû à la gîte.

2Le franc-bord résiduel du bateau chargé et incliné doit être supérieur à 0,20 m. Pour les bateaux entièrement pontés, la distance de sécurité résiduelle du bateau chargé et incliné doit être supérieure à 0,20 m. Pour les bateaux non pontés ou partiellement pontés, elle doit être supérieure à 0,30 m.

3La distance de sécurité minimale et le franc-bord minimal d’un bateau dépendent de la zone dans laquelle il navigue.

Art. 26 Flottabilité en cas d’envahissement

1La flottabilité en cas d’envahissement devra être prouvée pour chaque bateau. La preuve est réputée apportée si les prescriptions sur la stabilité en cas d’envahissement sont respectées et que la limite d’enfoncement n’est pas dépassée pendant les phases de l’envahissement, y compris pendant l’état final.

2Est réputée ligne de surimmersion une ligne tracée sur le bordé à 100 mm au moins au-dessous de l’arête supérieure du pont jusqu’au niveau duquel s’élèvent les cloisons transversales (pont du cloisonnement) ou passant à 100 mm au moins au-dessous du pont non étanche le plus bas du bordé, entre l’étrave et l’étambot.

3Est réputée envahissement une inondation partielle du bateau dont l’extension dépend de la classe du bateau.

Art. 27 Cloisons

1Chaque bateau doit être muni d’une cloison d’abordage étanche.

2Les bateaux dont la longueur est supérieure à 20 m dans la ligne de flottaison doivent être équipés d’une cloison étanche placée en poupe à une distance appropriée de la perpendiculaire arrière.

3De plus, on installera des cloisons étanches dont le nombre et la position seront fonction de la flottabilité exigée en cas d’envahissement.

Art. 28 Timonerie

1La timonerie doit être équipée selon les règles de l’art en ce qui concerne la sécurité, l’aménagement, la configuration et l’ergonomie. La voie navigable et les installations nécessaires pour accoster et appareiller doivent être suffisamment visibles de la timonerie.47

2…48

3L’éclairage du bateau ne doit pas gêner le conducteur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, avec effet au 1er fév. 2021 (RO 2016 159).

Section 2 Exigences relatives aux machines

Art. 29 Machines, installations pour le combustible

1Les machines et les moteurs auxiliaires, ainsi que les installations y relatives, doivent être construits et installés selon les techniques de sécurité.

2Pour les bateaux dont la longueur à la ligne de flottaison est inférieure à 20 m, il est possible de demander l’autorisation d’utiliser des moteurs hors-bord à essence. L’autorité compétente autorise l’utilisation de ces moteurs si cela ne porte pas atteinte à la sécurité. Elle peut demander au requérant des preuves de sécurité et édicter des charges liées à la construction et à l’exploitation de ces bateaux.

3Le dispositif de propulsion du bateau, notamment le dispositif à bord servant à avancer, doit pouvoir être mis en marche, stoppé ou inversé de manière fiable.

4Les récipients à combustible doivent être fixés de manière appropriée et sûre. La distance entre la paroi des récipients et la coque du bateau doit être aussi grande que possible. L’autorité compétente peut prescrire des distances de sécurité par rapport à la coque pour les récipients destinés aux vecteurs d’énergie spéciaux ainsi que pour les dispositifs et systèmes de conduites qui contiennent ces vecteurs durant l’exploitation du bateau.

5Les récipients et les conduites doivent être faits de matériaux propres à assurer le stockage durable des combustibles ou des vecteurs d’énergie spéciaux et à résister aux contraintes prévisibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 29a Dispositifs pour vecteurs d’énergie spéciaux

Le DETEC édicte des dispositions sur les dispositifs d’utilisation et de stockage des vecteurs d’énergie spéciaux servant à la propulsion de bateaux et au fonctionnement de moteurs auxiliaires à bord des bateaux à passagers. Ces dispositions sont alignées sur les règles de l’art.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 30 Installations de gouverne et de timonerie

1Les bateaux doivent, conformément à leur utilisation, à leurs dimensions principales et à leurs conditions d’emploi, être munis d’installations de gouverne ou de timonerie appropriées et fiables, qui offrent de bonnes capacités de manœuvre.

2En l’absence de deux installations de gouverne ou de timonerie indépendantes l’une de l’autre, le bateau doit comporter une installation de gouverne ou de timonerie de secours indépendante de l’installation principale.

3La position de l’installation de gouverne ou de timonerie doit être clairement reconnaissable à la timonerie et aux passerelles de commandement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 31 Installations d’épuisement

1Les bateaux doivent être équipés d’installations d’épuisement au moyen desquelles les espaces délimités par les cloisons peuvent être épuisés.

2Les pompes d’épuisement doivent être auto-aspirantes. Elles doivent être maintenues constamment en état opérationnel et pouvoir être utilisées facilement et de manière fiable. Leur nombre, leur emplacement, leur moteur et les dimensions de leurs tuyaux dépendent de la grandeur du bateau.

3Les installations d’épuisement doivent être installées de manière à rester performantes en cas de collision ou d’envahissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 31a Conduites

Les joints des conduites doivent être homologués conformément à une norme en vigueur ou à une prescription valable d’une société de classification reconnue en ce qui concerne le matériau, le type et l’usage auquel ils sont destinés. Il y a lieu de restreindre autant que possible l’utilisation de joints souples.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

Art. 32 Autres installations destinées à l’exploitation du bateau

Le DETEC édicte des dispositions sur la pose, l’emploi et la sécurité des autres installations nécessaires à l’exploitation du bateau telles que les chaudières, les appareils à air comprimé, les installations électriques ou les installations à gaz liquéfié à usage ménager.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Section 3 Dispositions spéciales pour la construction

Art. 33 Coque

La coque doit être suffisamment solide pour pouvoir résister aux contraintes de l’exploitation.

Art. 34 Sorties de secours et chemins de fuite

1Chaque bateau doit disposer de sorties de secours conduisant hors des espaces placés sous le pont, ainsi que de chemins de fuite permettant d’évacuer le bateau rapidement et en toute sécurité.

2Les sorties de secours et les chemins de fuite doivent pouvoir être utilisés à tout moment sans entrave.

3Ils doivent être signalisés clairement.

Art. 35 Voies de circulation

1La surface des escaliers, des corridors et des sols doit être antidérapante.55

2Les escaliers doivent se trouver à l’intérieur des structures du bateau et être équipés, des deux côtés, d’une main courante sur toute la longueur.

3Les ponts non fermés destinés aux passagers doivent être entourés d’un bastingage ou d’une lisse de bastingage d’une hauteur minimale de 1 m et ils doivent être conçus de manière que des petits enfants ne puissent tomber par dessus bord.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

Art. 36 Protection contre l’incendie

1Les matériaux couvrants ou isolants, les revêtements de sol et le mobilier utilisés pour l’aménagement intérieur doivent être difficilement combustibles ou incombustibles.57

2Les peintures et les vernis appliqués aux éléments de construction de l’aménagement intérieur doivent être difficilement combustibles ou incombustibles. En cas d’incendie, il ne doit pas y avoir de dégagement de fumée dangereux ni de gaz toxiques.58

3Les bateaux doivent être équipés d’une installation d’alarme incendie qui surveille efficacement les locaux présentant un risque particulier d’incendie. L’installation doit être appropriée pour l’utilisation sur des bateaux.

4Il est interdit d’utiliser et d’entreposer à des fins de chauffage, d’éclairage ou de cuisson des combustibles liquides dont le point d’inflammation est inférieur à 55 °C. Cette interdiction ne s’applique pas aux installations à gaz liquéfié destinées à un usage domestique.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

Section 4 Équipement

Art. 37 Principe

1Les bateaux doivent être équipés et agencés conformément à leurs dimensions et à leur utilisation.59

2L’équipement prescrit doit toujours être en état opérationnel et se trouver à bord à un endroit approprié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 38 Dispositif d’ancrage

1Les bateaux doivent être équipés d’une ancre de proue.

2Les bateaux qui naviguent sur des cours d’eau doivent être munis en outre d’une ancre de poupe. On peut renoncer à celle-ci si le bateau, en cas de panne du moteur principal, peut être tourné à l’aide de la force des machines.

Art. 39 Installations de lutte contre l’incendie

1Les bateaux doivent être équipés d’installations d’extinction en constant état opérationnel, qui doivent permettre de combattre efficacement tout incendie.

2L’équipement minimal de lutte contre l’incendie comprend des extincteurs à main, des tuyaux, des conduites et des pompes d’incendie.

3Les salles des machines et les locaux électriques doivent être équipés d’installations d’extinction fixes.

4Pour les bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux, l’autorité compétente statue sur l’équipement d’installations d’extinction fixes. Pour ce faire, elle tient compte des risques d’incendie ou d’explosion inhérents au vecteur d’énergie ainsi que des dispositifs présents dans les locaux concernés.

5Les installations d’extinction doivent être installées à des endroits facilement accessibles, clairement indiqués par des écriteaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 40 Engins de sauvetage

1Tout bateau à passagers sera équipé d’un nombre suffisant d’engins de sauvetage pour l’équipage et pour les passagers.

2Les engins de sauvetage doivent être conservés à bord de manière à être facilement accessibles en toute sécurité en cas de besoin. Ils doivent pouvoir être distribués immédiatement. Les engins de sauvetage et les éventuels moyens auxiliaires doivent être régulièrement entretenus.

3Le nombre minimal d’engins de sauvetage individuels à bord des bateaux doit être égal au nombre maximal admissible de passagers inscrit dans le permis de navigation.62

4Le DETEC édicte des prescriptions sur le genre d’engins de sauvetage qui sont admis ainsi que la composition de l’état complet.63

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 911).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 911).

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