Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Chapitre 2 Approbation des plans

Art. 16 à 17b · 5 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Installations d’infrastructure

Art. 16 Principe

Les art. 18 et 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer33 et les dispositions de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires34 s’appliquent à la procédure d’approbation des plans des installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’une entreprise publique de navigation ainsi qu’à la procédure applicable aux installations de tiers (installations annexes).

Historique et notes (2)
  1. RS 742.101
  2. RS 742.142.1

Art. 16a Installations d’infrastructure destinées au ravitaillement et au stockage de vecteurs d’énergie spéciaux

1Si une installation d’infrastructure sert au ravitaillement de bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux ou au stockage de vecteurs d’énergie spéciaux, le requérant doit prouver, moyennant un rapport de sécurité, que l’installation d’infrastructure peut être exploitée en toute sécurité et conformément aux prescriptions de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution.

2Le rapport de sécurité doit se fonder sur une analyse de risques et avoir été examiné par un expert. Celui-ci doit consigner ses conclusions dans un rapport d’examen d’expert.

3Le requérant peut demander à être dispensé de l’obligation de faire examiner le rapport de sécurité par un expert. L’autorité compétente prend sa décision en tenant compte des risques inhérents au vecteur d’énergie spécial concerné. Elle accepte la demande s’il est probable que faire examiner le rapport par un expert ne permettra pas de mieux prévenir des erreurs ayant des conséquences sur la sécurité.

Section 2 Bateaux

Art. 17 Principe

1Un bateau ne peut être construit, transformé ou rénové que si l’autorité compétente a approuvé les plans et les calculs.

2Un bateau construit ne peut être acquis que si l’autorité compétente en a approuvé les plans et les calculs.

3Pour chaque bateau, il y a lieu de prouver, moyennant un rapport de sécurité:

a.
que le bateau peut être exploité en toute sécurité et conformément aux prescriptions de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution, et
b.
que les pièces utilisées pour construire les bateaux et les installations, notamment les dispositifs de surveillance et de commande, sont conçues de manière:
1.
à garantir la sécurité de l’exploitation, et
2.
à être entretenues et contrôlées facilement.

4Le DETEC définit l’étendue des documents à joindre à la demande d’approbation des plans dans les dispositions d’exécution édictées en vertu de l’art. 55.35

5L’autorité compétente peut exiger du requérant qu’il fasse examiner tout ou partie des documents par un expert.

6Elle peut examiner elle-même les plans et les calculs ou les faire examiner par un expert. Dans ce dernier cas, l’expert doit consigner ses conclusions dans un rapport d’examen d’expert.

7Elle peut simplifier la procédure d’approbation des plans pour les bateaux, les éléments de construction et les objets d’équipement qui sont utilisés plusieurs fois de la même manière et pour la même fonction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

Art. 17a Bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux

1Le rapport de sécurité visé à l’art. 17, al. 3, doit se fonder sur une analyse des risques et avoir été examiné par un expert. Celui-ci doit consigner ses conclusions dans un rapport d’examen d’expert

2Le requérant peut demander à être dispensé de l’obligation de faire examiner le rapport de sécurité par un expert. L’autorité compétente prend sa décision en tenant compte des risques inhérents au vecteur d’énergie spécial concerné. Elle accepte la demande s’il est probable que faire examiner le rapport par un expert ne permettra pas de mieux prévenir des erreurs ayant des conséquences sur la sécurité.

Art. 17b Chaudières à vapeur et installations à air comprimé

L’entreprise de navigation est tenue de présenter à l’autorité compétente:

a.
pour les chaudières à vapeur prévues pour la propulsion de bateaux ou pour faire fonctionner des moteurs auxiliaires à bord: une analyse de risques et une déclaration du fabricant de laquelle il appert que l’installation répond aux exigences essentielles de sécurité définies dans l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les équipements sous pression37; la partie de l’installation pour laquelle la conformité a été constatée ne doit pas être prise en compte dans l’analyse des risques;
b.
pour les installations à air comprimé qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance sur les équipements sous pression: une analyse des risques et une déclaration du fabricant de laquelle il appert que l’installation à air comprimé respecte les dispositions de ladite ordonnance.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
  2. RS 930.114

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