Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 55 à 58 · 6 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Dispositions transitoires

1Les permis de conduire et les permis de navigation qui ont été établis avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.

2Les prescriptions sur la construction et l’équipement ne sont généralement pas applicables aux bateaux qui sont déjà en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le DETEC fixe les dérogations dans les dispositions d’exécution. Le délai d’adaptation aux nouvelles prescriptions est de quatre ans.

3Le droit actuel reste applicable aux bateaux en construction dont la quille a été posée chez le constructeur au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4Lorsqu’il s’agit de transformations de bateaux, seules les parties directement touchées par la transformation doivent être adaptées aux nouvelles prescriptions. Lorsqu’un bateau est transformé afin d’être propulsé au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux, l’autorité compétente décide, compte tenu des dangers inhérents au vecteur d’énergie concerné, des parties à adapter aux prescriptions.83

5S’il est prévu d’augmenter la capacité d’un bateau, l’autorité compétente détermine les exigences auxquelles il doit satisfaire. Les inspections et les contrôles nécessaires pour obtenir l’autorisation d’augmenter la capacité sont régis par les nouvelles prescriptions.

6Les prescriptions sur la construction et l’équipement des installations ne sont pas applicables aux installations d’infrastructure déjà en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En cas d’extension, de transformations ou de réparations importantes, ces installations doivent cependant être mises en conformité avec les nouvelles prescriptions.84

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 57a Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2015

1L’utilisation des chaudières à vapeur et des installations à air comprimé admis à bord de bateaux à passagers conformément à l’ancien droit mais qui ne répondent plus aux exigences visées à l’art. 17b après l’entrée en vigueur de la modification du 11 décembre 2015 reste autorisée tant que les contrôles périodiques prescrits ne donnent lieu à aucune observation et que la sécurité de l’exploitation est garantie.

2Les entreprises de navigation sans concession ou autorisation fédérale édictent les prescriptions d’exploitation visées à l’art. 14 avant le 1er février 2019.

3Pour les bateaux qui sont en service au moment de l’entrée en vigueur des modifications du 11 décembre 2015, il n’est pas nécessaire de présenter le rapport de sécurité visé à l’art. 17. Lorsque ces bateaux font l’objet de transformations, l’autorité compétente statue sur l’obligation de présenter un rapport de sécurité ainsi que sur l’étendue de ce rapport.

4Le mobilier intérieur des bateaux utilisé au moment de l’entrée en vigueur des modifications du 11 décembre 2015 doit répondre aux exigences de l’art. 36, al. 1, jusqu’au 1er février 2036. Le DETEC arrête les modalités dans les dispositions d’exécution.

5Lorsque les salles de machines ou les locaux électriques de bateaux propulsés par des vecteurs d’énergie conventionnels font l’objet de transformations, l’autorité compétente vérifie et décide au cas par cas s’il est techniquement possible de poser une installation d’extinction d’incendie conformément à l’art. 39, al. 3, et si cette mesure est économiquement raisonnable.

6Le plan d’urgence visé à l’art. 46, al. 1, doit être présenté avant le 1er février 2019.

7Les entreprises de navigation sans concession ni autorisation fédérale ont jusqu’au 1er février 2019 pour mettre en place le journal de bord visé à l’art. 50, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 57b Dispositions transitoires de la modification du 10 avril 2024

L’utilisation des chaudières à vapeur et des installations à air comprimé admis à bord de bateaux à passagers conformément à l’ancien droit mais qui ne répondent plus aux exigences visées à l’art. 17b après l’entrée en vigueur de la modification du 10 avril 2024 reste autorisée tant que les contrôles périodiques prescrits ne donnent lieu à aucune observation et que la sécurité de l’exploitation est garantie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

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