Art. 18 Principe
Un bateau ne peut être mis en service et exploité qu’avec une autorisation de l’autorité compétente. Pour les constructions et installations d’infrastructure des entreprises publiques de navigation, l’OFT détermine, en approuvant les plans, si l’autorisation d’exploiter visée à l’art. 20 est nécessaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).