Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Chapitre 3 Autorisation d’exploiter

Art. 18 à 21 · 5 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Principe

Un bateau ne peut être mis en service et exploité qu’avec une autorisation de l’autorité compétente. Pour les constructions et installations d’infrastructure des entreprises publiques de navigation, l’OFT détermine, en approuvant les plans, si l’autorisation d’exploiter visée à l’art. 20 est nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 18a Inspection en vue de l’octroi du permis de navigation

Dans le cadre de l’octroi du permis de navigation conformément à l’art. 96 ONI40, l’autorité compétente vérifie que le bateau répond aux exigences de la présente ordonnance et de ses dispositions d’exécution ainsi qu’aux dispositions applicables de l’ONI.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
  2. RS 747.201.1

Art. 19 Bateaux

1Pour les bateaux, le permis de navigation équivaut à l’autorisation d’exploiter.

2Les bateaux qui n’ont pas de permis de navigation ne peuvent être utilisés que pour des courses d’essai. Ces courses d’essai doivent avoir été autorisées par l’autorité compétente. Les bateaux ne peuvent alors transporter que les personnes qui ont participé directement à la construction ou qui participent directement aux essais. L’autorité compétente peut assortir l’autorisation des courses d’essai à d’autres obligations.

3…41

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, avec effet au 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 20 Installations d’infrastructure

Une installation d’infrastructure ne peut être mise en service et exploitée qu’avec une autorisation d’exploiter octroyée par l’OFT. La procédure est régie par analogie à l’art. 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer43. L’OFT peut lier l’autorisation d’exploiter à des charges.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
  2. RS 742.101

Art. 21 Transformations

1En cas de transformations ayant des conséquences importantes sur la sécurité, les bateaux et les installations d’infrastructure peuvent être soumis à un nouvel essai pratique.44

2Le permis de navigation sera adapté le cas échéant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

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