Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Chapitre 6 Exploitation

Art. 43 à 48 · 7 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Personnel

1L’exploitation d’un bateau, y compris la préparation des dispositifs et installations destinés à son exploitation, ainsi que les travaux nécessaires sur ces dispositifs et installations après le retour des bateaux, ne doivent être confiés qu’à un personnel formé à sa tâche et ayant réussi un examen.

2Le DETEC règle la formation, l’examen et les conditions de travail du personnel des bateaux travaillant dans les entreprises de navigation.

3Il fixe les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel qui commande:

a.
les dispositifs et installations des bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux, ou
b.
les installations d’infrastructure destinées au stockage de vecteurs d’énergie spéciaux et au ravitaillement de bateaux en vecteurs d’énergie spéciaux.

4Le personnel des bateaux doit être familiarisé avec les dispositifs et installations qui se trouvent à bord des bateaux et être en mesure des les commander. Les entreprises de navigation veillent aux formations initiale et continue du personnel des bateaux et à ce que celui-ci se présente aux examens périodiques prescrits dans les dispositions d’exécution, et elles consignent dûment les données concernées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 44 Équipage

1L’équipage des bateaux en service doit être composé d’agents formés à leurs tâches pouvant garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord.

2L’équipage peut être réduit de manière appropriée sur les bateaux immobilisés à bord desquels se trouvent des passagers.

3Le DETEC fixe l’effectif minimal de l’équipage des bateaux.

4L’art. 15, les chap. 4, 5 et 7, et l’art. 41, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire68 s’appliquent par analogie à l’équipage des entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale.69

5Les personnes que les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale désignent pour le contrôle de l’aptitude au service doivent exercer une fonction dirigeante dans le domaine de la navigation et posséder la qualification professionnelle correspondante.70

Historique et notes (3)
  1. RS 742.141.2
  2. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2) (RO 2009 5959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
  3. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2) (RO 2009 5959). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 45 Conducteur

1Le conducteur est maître à bord; il assure l’ordre et la tranquillité.

2L’autorité compétente délivre le permis de conduire sur la base d’un examen théorique et d’un examen pratique. Le permis de conduire peut être assorti de conditions.

3Les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale rendent compte sans délai à l’OFT des mutations survenues parmi les conducteurs.71

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).

Art. 45a Direction technique des bateaux à vecteurs d’énergie spéciaux

1Les entreprises de navigation qui utilisent des vecteurs d’énergie spéciaux pour propulser leurs bateaux ou pour faire fonctionner des moteurs auxiliaires nomment un chef technique et au moins un suppléant.

2Il n’est pas indispensable que le chef technique et son suppléant soient employés par l’entreprise de navigation.

3Les entreprises de navigation confient au chef technique la responsabilité des aspects relevant de la sécurité de l’exploitation et de la maintenance des bateaux et lui accordent expressément, de même qu’à son suppléant, les compétences nécessaires.

4En cas de pannes ou d’accidents, le chef technique ou son suppléant prend les mesures nécessaires.

5Les chefs techniques et leurs suppléants doivent être au bénéfice d’une formation appropriée et posséder les connaissances et l’expérience nécessaires pour assurer l’exploitation et la maintenance des constructions, des installations d’infrastructure et des bateaux.

6Le DETEC peut édicter des prescriptions sur la formation requise des chefs techniques et de leurs suppléants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 46 Plan d’urgence, service de sauvetage et de sécurité

1Les entreprises de navigation doivent disposer d’un plan d’urgence permettant d’assurer qu’en cas d’événement à bord d’un bateau, les passagers puissent être mis en sécurité à temps. Si la mise en œuvre du plan d’urgence requiert des services d’intervention externes, le plan d’urgence doit faire l’objet d’une convention avec ceux-ci.

2Lorsque la sécurité de son bateau ne s’en trouve pas compromise, tout conducteur est tenu d’aider immédiatement tout autre bateau dont il perçoit les signaux de détresse ou toute personne manifestement en péril.

3L’entreprise de navigation est tenue de former le personnel des bateaux en vue des services de sauvetage et de sécurité, d’organiser régulièrement des exercices et de consigner la date, la durée et le type de ces exercices ainsi que les personnes qui y participent.

4Le DETEC réglemente le service de sauvetage et de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 48 Conditions nautiques difficiles

1La navigation sera limitée ou interrompue en cas de conditions nautiques difficiles.

2Les entreprises publiques de navigation établissent des règles concernant le croisement de leurs bateaux par temps bouché. En cas de divergences, l’OFT tranche définitivement.

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