Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Chapitre 5 Construction et équipement des installations d’infrastructure

Art. 41 à 42 · 2 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Principe

Les installations d’infrastructure doivent être conçues de manière à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes si elles sont utilisées correctement et s’il est fait preuve de la diligence nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 42 Débarcadères

1Les débarcadères doivent être construits de manière que les personnes ne puissent tomber à l’eau involontairement.

2Ils doivent être munis d’engins de sauvetage et, en règle générale, équipés d’un système d’éclairage.66

3Dans les grandes stations, une salle d’attente protégée doit être, si possible, mise à la disposition des passagers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

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