Art. 41 Principe
Les installations d’infrastructure doivent être conçues de manière à ne pas mettre en danger la vie et la santé des personnes si elles sont utilisées correctement et s’il est fait preuve de la diligence nécessaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).