Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Section 3 Dispositions spéciales pour la construction

Chapitre 4 Construction et équipement des bateaux

Art. 33 à 36 · 4 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Coque

La coque doit être suffisamment solide pour pouvoir résister aux contraintes de l’exploitation.

Art. 34 Sorties de secours et chemins de fuite

1Chaque bateau doit disposer de sorties de secours conduisant hors des espaces placés sous le pont, ainsi que de chemins de fuite permettant d’évacuer le bateau rapidement et en toute sécurité.

2Les sorties de secours et les chemins de fuite doivent pouvoir être utilisés à tout moment sans entrave.

3Ils doivent être signalisés clairement.

Art. 35 Voies de circulation

1La surface des escaliers, des corridors et des sols doit être antidérapante.55

2Les escaliers doivent se trouver à l’intérieur des structures du bateau et être équipés, des deux côtés, d’une main courante sur toute la longueur.

3Les ponts non fermés destinés aux passagers doivent être entourés d’un bastingage ou d’une lisse de bastingage d’une hauteur minimale de 1 m et ils doivent être conçus de manière que des petits enfants ne puissent tomber par dessus bord.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

Art. 36 Protection contre l’incendie

1Les matériaux couvrants ou isolants, les revêtements de sol et le mobilier utilisés pour l’aménagement intérieur doivent être difficilement combustibles ou incombustibles.57

2Les peintures et les vernis appliqués aux éléments de construction de l’aménagement intérieur doivent être difficilement combustibles ou incombustibles. En cas d’incendie, il ne doit pas y avoir de dégagement de fumée dangereux ni de gaz toxiques.58

3Les bateaux doivent être équipés d’une installation d’alarme incendie qui surveille efficacement les locaux présentant un risque particulier d’incendie. L’installation doit être appropriée pour l’utilisation sur des bateaux.

4Il est interdit d’utiliser et d’entreposer à des fins de chauffage, d’éclairage ou de cuisson des combustibles liquides dont le point d’inflammation est inférieur à 55 °C. Cette interdiction ne s’applique pas aux installations à gaz liquéfié destinées à un usage domestique.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

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