Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Section 4 Équipement

Chapitre 4 Construction et équipement des bateaux

Art. 37 à 40 · 4 articles

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Principe

1Les bateaux doivent être équipés et agencés conformément à leurs dimensions et à leur utilisation.59

2L’équipement prescrit doit toujours être en état opérationnel et se trouver à bord à un endroit approprié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 38 Dispositif d’ancrage

1Les bateaux doivent être équipés d’une ancre de proue.

2Les bateaux qui naviguent sur des cours d’eau doivent être munis en outre d’une ancre de poupe. On peut renoncer à celle-ci si le bateau, en cas de panne du moteur principal, peut être tourné à l’aide de la force des machines.

Art. 39 Installations de lutte contre l’incendie

1Les bateaux doivent être équipés d’installations d’extinction en constant état opérationnel, qui doivent permettre de combattre efficacement tout incendie.

2L’équipement minimal de lutte contre l’incendie comprend des extincteurs à main, des tuyaux, des conduites et des pompes d’incendie.

3Les salles des machines et les locaux électriques doivent être équipés d’installations d’extinction fixes.

4Pour les bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux, l’autorité compétente statue sur l’équipement d’installations d’extinction fixes. Pour ce faire, elle tient compte des risques d’incendie ou d’explosion inhérents au vecteur d’énergie ainsi que des dispositifs présents dans les locaux concernés.

5Les installations d’extinction doivent être installées à des endroits facilement accessibles, clairement indiqués par des écriteaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

Art. 40 Engins de sauvetage

1Tout bateau à passagers sera équipé d’un nombre suffisant d’engins de sauvetage pour l’équipage et pour les passagers.

2Les engins de sauvetage doivent être conservés à bord de manière à être facilement accessibles en toute sécurité en cas de besoin. Ils doivent pouvoir être distribués immédiatement. Les engins de sauvetage et les éventuels moyens auxiliaires doivent être régulièrement entretenus.

3Le nombre minimal d’engins de sauvetage individuels à bord des bateaux doit être égal au nombre maximal admissible de passagers inscrit dans le permis de navigation.62

4Le DETEC édicte des prescriptions sur le genre d’engins de sauvetage qui sont admis ainsi que la composition de l’état complet.63

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 911).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 911).

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