Art. 65 Dispositions transitoires
1Pour les collaborateurs dont les rapports de travail sont transférés de l’Office fédéral de métrologie à METAS, conformément à l’art. 28, al. 1, LIFM, sont applicables les dispositions suivantes:
- a.
- les soldes horaires résultant de l’ancien droit sont repris. Leur utilisation est régie par l’ancien droit;
- b.
- les années de service acquises en vertu de l’ancien droit sont prises en compte pour l’indemnité allouée selon l’art. 13, al. 1, let. a, pour la prime de fidélité prévue à l’art. 32, pour la participation de METAS au financement de la rente transitoire visée à l’al. 3 et pour le délai de résiliation visé à l’art. 11b, al. 2.35
2La direction peut prolonger, pour certains collaborateurs, la garantie de salaire prévue à l’art. 28, al. 2, LIFM, pour éviter les cas de rigueur. Pour les membres de la direction et les autres collaborateurs soumis à l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres36, la décision ressortit au Conseil de l’Institut.
3Jusqu’au 31 décembre 2017, METAS assume la moitié des coûts de financement de la rente transitoire (art. 44) pour les collaborateurs ayant 60 ans révolus, indépendamment de la fonction de la personne concernée, si les rapports de travail ont duré au moins cinq ans ininterrompus avant le départ à la retraite.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
- RS 172.220.12