Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail

Art. 10 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Contrat de travail

1Les rapports de travail avec METAS prennent naissance avec la création d’un contrat de travail écrit.

2Le contrat de travail fixe au moins:

a.
le début des rapports de travail et, si ces derniers sont de durée déterminée, la durée du contrat;
b.
la fonction;
c.
le lieu de travail;
d.
la durée de la période d’essai;
e.
le taux d’occupation;
f.
le salaire;
g.
la prévoyance professionnelle.

Art. 11 Période d’essai

1La période d’essai est de trois mois.

2Dans le contrat de travail, la période d’essai peut être supprimée ou une période d’essai de durée plus courte peut être convenue. Pour les collaborateurs scientifiques et les collaborateurs exerçant des tâches relatives à la gestion du personnel, la période d’essai peut être portée à six mois au maximum.8

3Lorsque le collaborateur est empêché de travailler pendant la période d’essai pour cause de maladie, d’accident ou d’accomplissement non volontaire d’obligations légales, la période d’essai est prolongée en conséquence. METAS peut renoncer à la prolongation lorsque celle-ci ne s’avère pas nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).

Art. 11a Occupation au-delà de l’âge ordinaire de la retraite

1METAS peut conclure des contrats de travail avec des personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants10.

2Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel le collaborateur atteint l’âge de 70 ans.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
  2. RS 831.10

Art. 11b Délais de résiliation

1Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié:

a.
pour la fin de la semaine qui suit celle où le congé a été notifié, pendant les deux premiers mois d’essai;
b.
pour la fin du mois qui suit celui où le congé a été notifié, à partir du troisième mois d’essai.

2Après la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié pour la fin du mois. Les délais de résiliation sont les suivants:

a.
trois mois durant les cinq premières années de service;
b.
quatre mois de la sixième à la dixième année de service;
c.
six mois à partir de la onzième année de service.

3Le nombre d’années de service correspond à la durée d’engagement ininterrompu auprès de METAS sans rapports d’apprentissage et sans congés non payés de plus d’un mois.

4Dans des cas particuliers, METAS peut accorder au collaborateur un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).

Art. 12 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail sans qu’il y ait faute du collaborateur

1Si METAS résilie le contrat de travail sans qu’il y ait faute de la personne concernée, il adopte des mesures en faveur de celle-ci.

2Une résiliation sans qu’il y ait faute du collaborateur a lieu:

a.
lorsqu’il y a motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. e, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)12;
b.
lorsqu’il y a motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. c ou f, LPers et si la résiliation précise expressément qu’il n’y a pas faute du collaborateur.13

3Font notamment partie des mesures visées à l’al. 1:14

a.
le soutien à la poursuite de l’activité professionnelle;
b.15
les indemnités visées à l’art. 13, al. 1;
c.
les prestations en cas de plan social selon l’art. 72 du règlement de prévoyance du 17 septembre 2012 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la caisse de prévoyance de METAS16.
Historique et notes (5)
  1. RS 172.220.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
  5. RS 172.220.143.9

Art. 13 Indemnité en cas de résiliation des rapports de travail

1Une indemnité selon l’art. 19, al. 3 LPers18 est versée:

a.
aux collaborateurs dont l’engagement auprès de METAS, sans rapports d’apprentissage et sans congés non payés excédant un mois, a duré au moins 15 ans;
b.
aux collaborateurs ayant 50 ans révolus.

2Si le collaborateur remplit les deux conditions ci-dessus, les indemnités prévues à l’al. 1, let. a et b, s’additionnent.

3Lorsque les rapports de travail prennent fin d’un commun accord, METAS peut convenir dans des cas justifiés d’allouer une indemnité.

4Aucune indemnité n’est versée aux collaborateurs auxquels un emploi est assuré auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers.

5Les collaborateurs qui sont employés auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans l’année qui suit la résiliation des rapports de travail avec METAS doivent rembourser à ce dernier l’indemnité qu’ils ont perçue au prorata du nombre de mois de travail déjà effectués au cours de cette année auprès du nouvel employeur.

6Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux collaborateurs soumis à l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres19.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
  2. RS 172.220.1
  3. RS 172.220.12

Art. 14 Montant de l’indemnité

1L’indemnité visée à l’art. 13 , al. 1, let. a, équivaut:

a.
de la 15e à la 20e année de service accomplie, à trois mois de salaire;
b.
de la 21e à la 25e année de service accomplie, à quatre mois de salaire;
c.
dès la 26e année de service accomplie, à cinq mois de salaire.

2L’indemnité visée à l’art. 13, al. 1, let. b, équivaut:

a.
de 50 à 55 ans révolus, à deux mois de salaire;
b.
de 56 à 60 ans révolus, à trois mois de salaire;
c.
à partir de 61 ans, à quatre mois de salaire.

3L’indemnité visée à l’art. 13, al. 3, correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.20

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).

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