Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Section 3 Devoirs des collaborateurs

Art. 15 à 22a · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Principes régissant le comportement des collaborateurs

1Les collaborateurs exécutent les tâches qui leur sont confiées avec diligence et s’attachent à préserver les intérêts légitimes de METAS.

2Ils évitent les conflits entre leurs propres intérêts et ceux de METAS ou font connaître ces conflits s’il n’est pas possible de les éviter.

3Les collaborateurs se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou si, pour d’autres raisons, ils pourraient être prévenus de toute autre manière. L’apparence d’une opinion préconçue constitue un motif de récusation suffisant. Est réputé être un motif de partialité notamment toute relation de proximité particulière, d’amitié ou d’inimitié personnelle entre le collaborateur et une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou dans un processus de décision ou concernée par celui-ci.

Art. 16 Activité accessoire

1Les collaborateurs annoncent à METAS toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail.

2Les activités exercées en dehors des rapports de travail nécessitent une autorisation si elles:

a.
mobilisent le collaborateur dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l’activité exercée pour le compte de METAS;
b.
risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service.

3Des conflits d’intérêt peuvent notamment survenir avec les activités suivantes:

a.
conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de METAS;
b.
activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de METAS ou que METAS doit attribuer à brève échéance.

4L’autorisation d’exercer une activité accessoire est refusée lorsque des conflits d’intérêts ne peuvent pas être exclus dans le cas particulier.

5Est compétent pour délivrer l’autorisation:

a.
le Conseil de l’Institut pour les membres de la direction;
b.
la direction pour les autres collaborateurs.

Art. 18 Acceptation de dons et d’autres avantages

1L’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux n’est pas considérée comme une acceptation de dons au sens de l’art. 21, al. 3, LPers22. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.

2Les collaborateurs participant à un processus d’achat ou de décision ont également l’interdiction d’accepter des avantages de faible importance conformes aux usages sociaux:

a.
si l’avantage est offert par:
1.
un soumissionnaire effectif ou potentiel,
2.
une personne participant au processus de décision ou concernée par celui-ci; ou
b.
s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’octroi de l’avantage et le processus d’achat ou de décision.

3S’il ne peut pas refuser un don pour des raisons de politesse, le collaborateur le remet à METAS. L’acceptation de dons par politesse doit servir l’intérêt général de METAS.

4En cas de doute, le collaborateur examine avec son supérieur si les avantages peuvent être acceptés ou non.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
  2. RS 172.220.1

Art. 19 Invitation

1Les collaborateurs déclinent toute invitation susceptible de restreindre leur indépendance et leur liberté d’action. Sauf autorisation écrite de leur supérieur, ils refusent les invitations à l’étranger.

2Les collaborateurs participant à un processus d’achat ou de décision ont également l’interdiction d’accepter une invitation:

a.
si l’invitation provient:
1.
d’un soumissionnaire effectif ou potentiel,
2.
d’une personne participant au processus de décision ou concernée par celui-ci; ou
b.
s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’invitation et le processus d’achat ou de décision.

3En cas de doute, le collaborateur examine avec son supérieur si l’invitation peut être acceptée ou non.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).

Art. 20 Obligation de garder le secret

1Les collaborateurs sont tenus de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d’instructions.

2L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail avec METAS.

3Les collaborateurs ne peuvent déposer en justice comme partie, comme témoin ou comme expert, sur des constatations faites dans le cadre de leurs rapports de travail avec METAS qu’avec l’autorisation écrite préalable de METAS.

4Est compétent pour délivrer l’autorisation:

a.
le Conseil de l’Institut pour les membres de la direction;
b.
la direction pour les autres collaborateurs.

Art. 21 Opérations pour compte propre

1Les collaborateurs ne doivent pas utiliser des informations non rendues publiques, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, en vue d’obtenir des avantages pour eux-mêmes ou pour un tiers.

2Les collaborateurs qui disposent notamment d’informations non rendues publiques, dont la divulgation peut influencer le cours de valeurs mobilières et de devises de manière prévisible, n’ont pas le droit de s’en servir pour effectuer des opérations pour compte propre sur ces valeurs mobilières ou sur ces devises. Les achats de devises visant à couvrir les besoins journaliers sont autorisés en tout temps.

3Par opération pour compte propre, on entend toute transaction juridique:

a.
que le collaborateur réalise en son nom propre, que se soit pour son propre compte ou pour celui d’un tiers;
b.
que le collaborateur organise pour des proches; ou
c.
que le collaborateur fait réaliser par un tiers, notamment pour cacher sa propre identité.

4Les dispositions du droit boursier et du droit pénal demeurent réservées.

Art. 22 Obligations du collaborateur empêché de travailler

1Les collaborateurs qui ne peuvent venir au travail en raison d’une maladie ou d’un accident ou qui sont empêchés de travailler pour toute autre raison en informent immédiatement METAS.

2S’ils sont absents plus de cinq jours pour cause de maladie ou d’accident, les collaborateurs doivent fournir un certificat médical à METAS. En cas d’absences répétées pour cause de maladie ou d’accident, ou lorsque d’autres circonstances le justifient, METAS peut réduire cette durée.

3Les collaborateurs absents pendant une longue durée pour cause de maladie doivent fournir un nouveau certificat médical toutes les trois semaines. METAS peut réduire ou prolonger cette durée lorsque cette mesure se justifie.

Art. 22a Participation à des mesures de réinsertion

METAS peut obliger les collaborateurs à participer à des mesures destinées à assurer leur retour au travail lors d’une absence pour cause de maladie ou d’accident.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).

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