Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 9 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit, sous réserve de l’al. 2, les rapports de travail des collaborateurs de l’Institut fédéral de métrologie (METAS).

2Les rapports d’apprentissage à METAS sont régis par le code des obligations3 et par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 412.10

Art. 2 Directives complémentaires

1La direction édicte des directives régissant l’application de la présente ordonnance, concernant notamment le remboursement des frais, l’aménagement du temps de travail, les modèles de travail et les jours de compensation.

2Les directives complémentaires sont soumises à l’approbation du Conseil de l’Institut.

3La direction communique aux collaborateurs les directives complémentaires sous une forme appropriée.

Art. 3 Compétence pour les décisions de l’employeur

1Le Conseil de l’Institut est compétent, dans les cas suivants, pour les décisions de l’employeur qui concernent des membres de la direction:

a.5
indemnité en cas de résiliation du contrat de travail (art. 13), excepté les indemnités pour le directeur (art. 9, al. 2, LIFM);
b.
engagement à remettre les revenus provenant d’activités exécutées pour des tiers (art. 17);
c.
détermination initiale et adaptation du salaire de base initial (art. 25);
d.
part de salaire variable (art. 26);
e.
indemnité forfaitaire (art. 33, al 2);
f.
prestations salariales accessoires, dans la mesure où le droit à celles-ci et leur montant ne sont pas fixés dans les directives complémentaires (art. 34);
g.
congés, dans la mesure où le droit à ceux-ci et leur durée ne sont pas fixés dans les directives complémentaires (art. 41).

2En cas de dissolution des rapports de travail, il décide aussi de l’allocation d’indemnités à d’autres collaborateurs qui sont soumis à l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres6.

3Pour autant que la LFIM ou la présente ordonnance ne prévoient pas d’autres dispositions, sont compétents pour toutes les autres décisions de l’employeur:

a.
le Conseil de l’Institut vis-à-vis du directeur;
b.
le directeur vis-à-vis d’autres membres de la direction;
c.
l’organe désigné par la direction vis-à-vis des autres collaborateurs; la désignation est régie par les directives complémentaires visées à l’art. 2 ou par les prescriptions du règlement d’organisation de METAS.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).
  2. RS 172.220.12

Art. 4 Politique du personnel

1METAS veille à engager et à garder des collaborateurs compétents pour l’accomplissement de ses tâches.

2Il offre à ses collaborateurs des conditions de travail conformes au marché dans la mesure de ses moyens financiers.

Art. 5 Développement du personnel

1METAS favorise le développement de tous ses collaborateurs dans le but d’augmenter la qualité de leurs prestations, d’élargir leurs compétences et d’améliorer leur compétitivité sur le marché du travail.

2Les collaborateurs suivent un perfectionnement adapté à leurs capacités et aux exigences de METAS et du marché du travail.

3METAS participe aux frais occasionnés par le développement du personnel.

4Il encourage la formation et le perfectionnement orientés sur les besoins de METAS.

Art. 6 Protection de la personnalité

1La direction veille à instaurer un climat de respect de la personne et de confiance, qui exclut toute forme de discrimination.

2Elle prend les mesures propres à empêcher toute atteinte inadmissible à la personnalité du collaborateur.

Art. 7 Entretien d’évaluation

1Les supérieurs directs ont, au moins deux fois par an, un entretien d’évaluation avec leurs collaborateurs.

2L’entretien d’évaluation sert à dresser un bilan et à promouvoir les collaborateurs.

3Lors de l’entretien d’évaluation, les supérieurs donnent aux collaborateurs qui leur sont directement subordonnés une appréciation dûment motivée de leur travail. En outre, les deux parties discutent ensemble de la situation professionnelle, fixent les objectifs pour l’année à venir et arrêtent d’éventuelles mesures de développement professionnel.

4Les collaborateurs s’expriment sur le style de conduite de leur supérieur direct. Ces retours d’information servent au développement personnel et organisationnel des supérieurs. Ils sont portés à la connaissance des chefs de l’échelon hiérarchique supérieur.

Art. 8 Mise au concours des postes

1METAS met au concours les postes à pourvoir.

2Il peut renoncer à mettre au concours les postes qui:

a.
sont de durée limitée; ou
b.
qui sont occupés par des collaborateurs ou par des personnes terminant leur apprentissage auprès de METAS.

Art. 9 Voies de recours

1Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n’intervient, METAS arrête une décision. Cette décision relève:

a.
du Conseil de l’Institut pour les membres de la direction (art. 8, let. i, LIFM);
b.
de la direction pour les autres collaborateurs (art. 10, al. 1, let. c, LIFM).

2…7

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).

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