Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Section 7 Prestations en cas d’incapacité de travail

Art. 46 à 52 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Versement du salaire en cas de maladie ou d’accident

1En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, le collaborateur a droit, jusqu’à la récupération de la capacité de travail, pour une durée de douze mois, au maintien de son salaire de base, aux allocations complétant l’allocation familiale et à la prime de fonction.

2Au terme de cette période, il a droit à 90 % de son salaire de base et à 100 % des allocations complétant l’allocation familiale, pendant douze mois supplémentaires.

3Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu’un certificat médical soit produit (art. 22, al. 2 et 3) et que les ordres du médecin soient suivis. METAS peut demander que le collaborateur soit examiné par un médecin-conseil de METAS.

4La durée du droit aux prestations est calculée en additionnant toutes les absences pendant lesquelles il existe un droit au maintien du salaire pour le même motif en cas d’incapacité de travail totale ou partielle, selon les al. 1 et 2.

Art. 47 Réduction du droit au salaire en cas de maladie ou d’accident

1La réduction du droit au salaire visée à l’art. 46, al. 2, ne s’applique pas lorsque l’incapacité de travail est due à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle.

2Le droit au maintien du salaire est réduit ou retiré si le collaborateur a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par suite d’une négligence grave.

Art. 49 Versement du salaire en cas de service obligatoire

1En cas d’interruption de travail pour cause de service obligatoire dans l’armée ou la protection civile suisses et pendant la durée du service civil, le collaborateur a droit au maintien du salaire de base, des allocations complétant l’allocation familiale et de la prime de fonction.

2Si le collaborateur reçoit un supplément de solde pendant les jours d’astreinte, le salaire versé est réduit en conséquence.

3Si le collaborateur a été engagé auprès de METAS sans rapports d’apprentissage pendant moins de quatre ans, le droit au salaire est réduit pour autant que celui-ci dépasse l’allocation pour perte de gain.

Art. 50 Versement du salaire en cas de maternité ou d’adoption

1En cas d’absence pour cause de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé de maternité payé de quatre mois. Le congé doit être pris immédiatement après l’accouchement.

2Si le droit au salaire visé à l’al. 1 prend fin avant l’expiration du droit à l’allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)29 en raison de l’ajournement du versement de cette allocation, seule l’allocation prévue par la LAPG est versée aux collaboratrices pendant la période comprise entre la fin du droit au salaire et la fin du droit à l’allocation.

3En cas d’accueil de jeunes enfants en vue d’une adoption ultérieure, les collaborateurs peuvent interrompre leur travail pendant deux mois, pendant lesquels ils perçoivent leur salaire. Si les deux futurs parents adoptifs travaillent auprès de METAS, le droit au congé payé ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent toutefois répartir librement entre eux les deux mois d’absence.

4Le droit au versement du salaire comprend le salaire de base, les allocations complétant l’allocation familiale et la prime de fonction.

Historique et notes (1)
  1. RS 834.1

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