Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Section 4 Salaire, suppléments et autres prestations de METAS

Art. 23 à 35 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Principe

1La rémunération se compose du salaire de base et d’une éventuelle part de salaire variable.

2La somme du salaire de base et de la part de salaire variable s’élève au maximum à 319 442 francs (état 2013).25

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 5 mars 2013, approuvée par le CF le 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2145).

Art. 24 Fonctions et plages salariales

1Chaque fonction est évaluée et attribuée à l’une des six plages salariales. Est compétent:

a.
le Conseil de l’Institut pour les fonctions de la direction;
b.
la direction pour les fonctions des autres collaborateurs.

2Les fonctions sont évaluées sur la base de critères liés aux connaissances techniques, à la connaissance de l’entreprise, aux compétences sociales, aux facultés de réflexion, au degré de difficulté, à l’autonomie de décision, au domaine et au pouvoir d’influence.

3Les plages salariales sont définies dans l’annexe.

Art. 25 Salaire de base

1Pour déterminer le salaire de base individuel initial à l’intérieur des plages salariales, il est notamment tenu compte de la formation, de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle, ainsi que de la situation sur le marché de l’emploi.

2Le salaire de base est réexaminé au moins tous les deux ans et lors de chaque changement de fonction, et le cas échéant adapté. Sont notamment pris en considération les critères définis à l’al. 1.

Art. 26 Part de salaire variable

1La part de salaire variable est déterminée en fonction du niveau de réalisation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs. Est notamment déterminante la contribution du collaborateur à la réalisation:

a.
des objectifs de l’entreprise;
b.
des objectifs de l’équipe;
c.
des objectifs individuels en matière de prestations et de comportement.

2La part de salaire variable représente au maximum:

a.
10 % du salaire de base pour les collaborateurs occupant une fonction classée dans les plages salariales 1 à 3;
b.
15 % du salaire de base pour les collaborateurs occupant une fonction classée dans les plages salariales 4 à 6.

3Le Conseil de l’Institut définit annuellement le montant à disposition pour la part de salaire variable en fonction de la marche des affaires de METAS. Ce montant ne peut pas excéder 10 % de la somme des salaires de base.

Art. 27 Versement du salaire

1Le salaire de base est versé en 13 parts. La 13e part est versée pour moitié en juin et pour moitié en décembre.

2La part de salaire variable est versée une fois par an.

Art. 28 Salaire horaire

1Si le travail est irrégulier, il peut être convenu d’un salaire horaire avec le collaborateur.

2Le salaire horaire représente le 2050e du salaire annuel déterminant. Le 13e mois de salaire est compris dans le salaire horaire.

3L’indemnité allouée en lieu et place des vacances s’élève à:

a.
10,64 % si le collaborateur a cinq semaines de vacances;
b.
13,04 % si le collaborateur a six semaines de vacances;
c.
15,56 % si le collaborateur a sept semaines de vacances.

4Pour empêchement de travailler sans faute de sa part, le collaborateur perçoit un supplément de 2,5 % sur le salaire horaire en lieu et place du salaire en cas de maladie.

Art. 29 Prime de fonction

1Une prime de fonction peut être versée aux collaborateurs qui remplissent temporairement des tâches supplémentaires répondant à des exigences et des sollicitations particulières.

2Le montant de la prime est fixé d’après la nature, l’ampleur et la durée des tâches supplémentaires réalisées.

Art. 30 Allocations complétant l’allocation familiale

1METAS octroie des allocations complétant l’allocation familiale conformément à la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales26, dans le cas où celle-ci est inférieure à 4384 francs (état 2012) par an et par enfant donnant droit aux allocations.

2Le montant des allocations complétant l’allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l’al. 1 et l’allocation familiale.

Historique et notes (1)
  1. RS 836.2

Art. 31 Compensation du renchérissement et augmentations du salaire réel

1Le renchérissement est compensé chaque année de manière adéquate si la situation financière de METAS le permet.

2Des augmentations de salaire en termes réels peuvent être accordées à concurrence de celles accordées au personnel soumis à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération27.

3La compensation du renchérissement et les augmentations de salaire en termes réels sont décidées par le Conseil de l’Institut en même temps que le budget.

4La compensation du renchérissement et les augmentations de salaire en termes réels sont versées sur:

a.
le salaire;
b.
la prime de fonction;
c.
les allocations complétant l’allocation familiale;
d.
les plages salariales;
e.
les indemnités pour des prestations de travail visées à l’art. 36, al. 3;
f.
les indemnités pour la disponibilité sur appel.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 32 Prime de fidélité

1Une prime de fidélité est octroyée après cinq années de travail auprès de METAS.

2Elle est fixée d’après le montant du salaire le jour où la période de cinq ans est révolue. Elle consiste:

a
en un quart du salaire mensuel après cinq années de travail;
b.
en la moitié du salaire mensuel après dix années de travail;
c.
en trois quarts du salaire mensuel après quinze années de travail;
d.
en un salaire mensuel après 20 années de travail ainsi qu’après chaque nouvelle tranche de cinq années de travail.

3Le nombre d’années de service correspond à la durée d’engagement ininterrompue auprès de METAS sans rapports d’apprentissage et sans congés non payés de plus d’un mois.

4Si le taux d’occupation du collaborateur a été inférieur à 100 %, fût-ce par intermittence, au cours des cinq années de service précédentes, le taux d’occupation moyen pendant ladite période est pertinent pour le calcul de la prime de fidélité.

5METAS peut, sur demande justifiée, octroyer tout ou partie de la prime de fidélité sous forme de congés payés.

6Les congés payés prévus à l’al. 5 sont perdus et ne donnent droit à aucun dédommagement s’ils ne sont pas pris dans les cinq ans qui suivent la naissance du droit.

Art. 33 Remboursement des frais

1La direction peut édicter une directive fixant le remboursement aux collaborateurs des frais supplémentaires générés dans le cadre des activités professionnelles effectuées pour METAS.

2Elle peut prévoir une indemnité forfaitaire à concurrence de 3000 francs par année.

Art. 34 Prestations salariales accessoires

1La direction peut édicter une directive régissant les prestations salariales accessoires.

2Le montant à disposition pour les prestations salariales accessoires ne doit pas excéder 2,5 % de la masse salariale totale.

Art. 35 Assurance contre les accidents non professionnels

1METAS peut prendre en charge tout ou partie des primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels de ses collaborateurs (art. 91, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents28).

2La prise en charge des primes est décidée avec le budget par le Conseil de l’Institut.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

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