Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Section 5 Temps de travail, vacances et congés

Art. 36 à 41 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Temps de travail

1La durée de la semaine de travail est de 42 heures à plein temps. Pour les collaborateurs travaillant à temps partiel, elle diminue selon le taux d’occupation.

2La direction fixe un choix de modèles d’horaires de travail qui tiennent compte des besoins de METAS et des collaborateurs.

3Elle règle les prestations de travail effectuées en dehors des heures de travail habituelles ou qui dépassent le taux d’occupation fixé contractuellement.

4Elle peut prévoir un congé sabbatique.

Art. 37 Horaire de travail fondé sur la confiance

1Les collaborateurs appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance sont dispensés d’enregistrer leur temps de travail.

2Les collaborateurs appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance reçoivent une indemnité forfaitaire sous la forme d’une indemnité en espèces représentant 5 % du salaire de base et d’une éventuelle prime de fonction pour les prestations au-delà du taux d’occupation fixé contractuellement. La direction peut offrir des compensations équivalentes. Sous réserve de la part de salaire variable visée à l’art. 26, les prestations sont ainsi entièrement compensées.

3L’horaire de travail fondé sur la confiance est obligatoire pour les collaborateurs rangés dans les plages salariales 5 et 6. Il peut être convenu avec d’autres collaborateurs.

Art. 38 Disponibilité sur appel

METAS peut, moyennant rémunération, exiger des collaborateurs qu’ils soient disponibles sur appel en dehors de leurs heures de travail normales pour, par exemple, remédier à des problèmes techniques, faire face à une situation d’urgence, effectuer des contrôles ou réagir à d’autres évènements exceptionnels.

Art. 39 Jours chômés

1Les samedis, les dimanches et les jours fériés sont des jours chômés.

2Sont considérés comme jours fériés: le jour de l’An, le 2 janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête nationale, la veille de Noël, Noël, la Saint-Etienne et la Saint-Sylvestre.

3Les jours fériés tombant pendant une période où le collaborateur est absent pour cause de maladie, d’accident ou d’un service obligatoire, sont considérés comme pris.

4Les jours fériés tombant pendant les vacances ne sont pas considérés comme des jours de vacances.

5La direction fixe dans une directive la compensation des jours fériés tombant sur un samedi ou un dimanche.

Art. 40 Vacances

1Par année civile, les collaborateurs ont droit à:

a.
cinq semaines de vacances jusqu’à l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans;
b.
six semaines à partir de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
c.
sept semaines à partir de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans.

2Le nombre de jours de vacances est réduit en proportion de la durée de l’absence, si le collaborateur, au cours d’une année civile, est absent pendant plus de:

a.
60 jours pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire; les 60 premiers jours d’absence ne sont pas pris en compte dans le calcul de la réduction;
b.
30 jours pour cause de congés non payés;
c.
30 jours lorsqu’il a été empêché de travailler par sa propre faute.

3L’absence pour cause de congé de maternité ou d’adoption ne donne pas lieu à une réduction du nombre de jours de vacances.

Art. 41 Congés

1METAS peut octroyer au collaborateur des congés payés, partiellement payés ou non payés.

2La direction précise dans une directive les motifs de congé qui donnent droit à un congé payé dans tous les cas et détermine la durée du congé.

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