Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Section 2 Restrictions commerciales

Art. 2 à 14h · 35 articles

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 2a Biens d’équipement militaires

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.11

1bisLe transit par la Fédération de Russie de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, est interdit.12

2L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en rapport avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication et l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits.

3bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des armes ou des munitions, ainsi qu’avec des composants, accessoires ou pièces de rechange leur étant destinés, ou en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.13

4Les interdictions prévues aux al. 1 à 3bis ne s’appliquent pas aux pièces détachées et aux services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités militaires existantes en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE).14

4bisLes interdictions prévues aux al. 1 à 3bis ne s’appliquent pas à l’analyse technico-légale militaire de biens provenant de la Fédération de Russie récupérés en Ukraine.15

5Les interdictions prévues aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel de l’Organisation des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.16

6Les interdictions visées aux al. 1, 1bis, 3 et 3bis ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont demandés à la Suisse à titre d’assistance par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques au sens de l’art. X, par. 7, de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques17.18

6bis…19

7Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3bis pour:20

a.
les substances suivantes lorsqu’elles sont destinées à l’utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs de services de lancement européens, à l’utilisation de lanceurs des programmes spatiaux européens ou à l’alimentation en carburant des satellites par les fabricants de satellites européens:
1.
l’hydrazine (no CAS 302-01-2),
2.
la diméthylhydrazine dissymétrique (no CAS 57-14-7),
3.
la monométhylhydrazine (no CAS 60-34-4);
b.
le matériel de déminage et le matériel devant servir aux opérations de déminage qui sont exclusivement destinés à des fins humanitaires.21
Historique et notes (12)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  8. RS 0.515.08
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 4 Biens utilisables à des fins civiles et militaires

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)23:24

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.25
…
c.26
à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.

1bisLe transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 2 OCB est interdit.27

2La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 2 OCB:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.28
…
c.29
à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.

2bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 2 OCB ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:

a.
en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;
b.30
…
c.31
à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.32

3…33

Historique et notes (11)
  1. RS 946.202.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  11. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).

Art. 5 Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 1:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.34
…
c.35
à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.

1bisLe transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 1 est interdit.36

1terS’il dispose d’informations que des biens visés à l’annexe 1 que des exportateurs ont prévu d’exporter vers des États tiers en dehors de l’EEE sont ou peuvent être destinés, en totalité ou en partie, à une exportation vers la Fédération de Russie ou à un usage dans ce pays, le SECO peut en informer les exportateurs. L’exportation des biens concernés est alors soumise à autorisation.37

2La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1:

a.
à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits;
b.38
…
c.39
à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.

2bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:

a.
en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits;
b.40
…
c.41
à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.42

3…43

Historique et notes (10)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  7. Abrogée par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  10. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).

Art. 6 Dérogations aux art. 4 et 5

1Les interdictions et les régimes d’autorisation visés à l’art. 4, al. 1 et 2 à 3, et 5, al. 1 et 2 à 3, ne s’appliquent pas aux biens et services destinés:45

a.
exclusivement à des activités humanitaires ou médicales réalisées par une organisation humanitaire impartiale, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b.46
à des fins médicales ou pharmaceutiques, à moins qu’ils soient visés à l’annexe 31;
c. à e.47
…
f.48
…
g.49
…

1bisL’interdiction visée aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, ne s’applique pas aux biens visés à l’annexe 2 OCB50 ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins prévues à l’al. 1.51

1ter…52

1quaterUn exportateur qui utilise pour la première fois la dérogation prévue à l’al. 1 pour un destinataire spécifique en Fédération de Russie l’indique dans la déclaration en douane et le communique sans délai au SECO.53

2Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, let. a, et 5, al. 1 et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:54

a.
à la coopération entre la Suisse et la Fédération de Russie dans des domaines exclusivement civils;
b.
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c.
à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
d.
à la sécurité maritime;
e.55
à des réseaux civils de communications électroniques et de services Internet non accessibles au public et n’appartenant pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
f.56
à l’usage d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un partenaire;
g.57
aux représentations diplomatiques de la Suisse ou de ses partenaires;
h.58
à la cybersécurité et à la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Fédération de Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un pays partenaire;
i.59
à l’usage exclusif de la Suisse, pour autant qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie;
j.60
à des mises à jour logicielles;
k.61
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public, ou
l.62
à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils soient visés à l’annexe 31.

2bisIl peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, pour les biens visés à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b, c, d, h et l.63

3Il refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens et services sont destinés:64

a.
à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 2;
b.
à l’industrie aéronautique ou spatiale, ou
c.65
à une activité destinée au secteur de l’énergie, à moins que l’activité soit autorisée en vertu des art. 11, al. 3 à 5, ou 11a, al. 3, let. b.66

4Le régime du permis pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires visés à l’art. 3 OCB67 s’applique également aux exceptions prévues par les al. 1 et 2.68

Historique et notes (25)
  1. En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026 prolongé jusqu’au 1er mars 2030 (RO 2022 198; 2025 779 ch. I 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  4. Abrogées par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  7. RS 946.202.1
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 31 août 2022 (RO 2022 477). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  16. Introduite par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  17. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  18. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  19. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  20. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  21. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  22. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  23. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  24. RS 946.202.1
  25. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).

Art. 7 Procédure d’autorisation

Sauf disposition contraire, la procédure d’autorisation visée aux art. 2a et 4 à 6 est régie par les dispositions de l’OCB70.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  2. RS 946.202.1

Art. 8 Suspension ou révocation des autorisations

Les autorisations visées aux art. 2a et 4 à 6 sont suspendues ou révoquées si, depuis leur octroi, la situation a changé au point que les conditions de leur octroi ne sont plus remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 9 Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale

1Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter, directement ou indirectement, les biens visés à l’annexe 3 et susceptibles d’être utilisés dans l’industrie aéronautique et spatiale, à destination de personnes physiques ou morales ou d’entités en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

1bisLe transit par la Fédération de Russie de biens visés à l’annexe 3 est interdit.72

2Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des conventions d’assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l’annexe 3 à toute personne physique ou morale ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3Il est interdit d’exécuter la révision, la réparation, l’inspection, le remplacement, la modification ou la correction de défectuosités d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef, à l’exception de la visite prévol, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, en faveur de toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

4 Il est interdit de fournir des services, y compris une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

5Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés à l’al. 1, pour toute vente, toute livraison, toute exportation ou tout transit de ces biens, ou pour la fourniture de services connexes à toute personne ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

5bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.73

6Le SECO peut, aux fins de l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 5 mars 2022, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1, 4 et 5 si:

a.74
cela est nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE qui n’est pas concernée par les mesures de la présente ordonnance, et si
b.
aucune autre ressource économique n’est mise à la disposition de la partie russe, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.75

6bisIl peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour:

a.
les biens visés à l’annexe 3, ch. 2, si ceux-ci sont indispensables à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;
b.
les biens des positions tarifaires 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 si ceux-ci sont nécessaires à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires.76

6terIl peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 4 et 5 pour la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens visés à l’annexe 3 si cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.77

6quaterIl peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour les biens visés à l’annexe 3, ch. 2, pour autant que ces biens soient destinés à l’usage exclusif de la Suisse et qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin que celle-ci puisse remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie. 78

6quinquiesIl peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis pour les biens visés à l’annexe 3, pour autant qu’ils soient destinés aux fins prévues aux al. 6bis et 6ter. 79

6sexiesIl peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 2, 4, 5 et 5bis pour les biens de la position tarifaire 9026 00 00 qui se trouvaient physiquement en Suisse le 17 octobre 2024, pour autant que cela soit nécessaire au projet Sakhalin‑2.80

7L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale.81

Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

Art. 9a Biens et technologies de navigation maritime

1La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies destinés à la navigation maritime visés à l’annexe 16 à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits.83

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens et technologies visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation desdits biens et technologies à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie ou sur un navire battant pavillon de la Fédération de Russie sont interdits.84

2bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.85

3Les interdictions prévues aux al. 1, let. a, et 2, let. a, et le régime d’autorisation prévu aux al. 1, let. b, et 2, let. b, ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transport et au transit des biens et technologies visés à l’al. 1 ou à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.86

3bis…87

4Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction visée à l’al. 1, let. a, ou à l’interdiction de fournir une assistance technique ou une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, si les biens ou les technologies visés à l’al. 1 ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.

5Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.88

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  5. En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026, prolongé jusqu’au 1er mars 2030 (RO 2022 198; 2025 779 ch. I 1).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  7. En vigueur jusqu’au 28 fév. 2026, prolongé jusqu’au 1er mars 2030 (RO 2022 198; 2025 779 ch. I 1).

Art. 9b Carburéacteurs et additifs pour carburants

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19 à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.90

1bisLe transit par la Fédération de Russie de carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19 à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie est interdit.91

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication et l’utilisation desdits biens à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.92

2bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.93

2ter…94

3Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis pour les carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’annexe 19 si cela est nécessaire:

a.
à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;
b.
à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires, ou
c.
pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.95

4Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 1, let. b, 1bis, let. b, et 2, let. b, lorsqu’ils sont, en totalité ou en partie, destinés à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.96

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 1er sept. 2026 (RO 2026 424).
  7. Anciennement al. 2ter. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  8. Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 10 Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel

1Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter et de faire transiter les biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 4 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays.98

2Il est interdit de fournir des services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.

2bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.99

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.100

4Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le transit de biens visés à l’annexe 4 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l’exportation, le transit ou le transport et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 10a Biens destinés à la finalisation de projets liés au gaz naturel liquéfié ou au pétrole brut

1Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter, de faire transiter et de transporter des biens destinés à la finalisation de projets liés au gaz naturel liquéfié ou au pétrole brut en cours de construction à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.103

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés à l’al. 1 sont interdits.

3Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux projets de production pétrolière pour lesquels une production commerciale régulière a été établie avant le 25 février 2025.104

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 11 Biens et logiciels destinés au secteur de l’énergie

1…107

1bisLa vente, la livraison, l’exportation et la mise à disposition de logiciels au secteur de l’énergie visés à l’annexe 5a à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.108

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les logiciels visés à l’al. 1bis ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication, l’entretien, le transport et l’utilisation de ces logiciels sont interdits.109

2bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 1bis ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.110

3Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de logiciels, ni à la fourniture d’assistance technique ou à l’octroi de moyens financiers qui y sont liés, lorsque les logiciels sont nécessaires:111

a.112
au transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou l’EEE, ou
b.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.

4…113

5Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1bis et 2:114

a.
si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, ou
b.
si les biens, logiciels ou services sont exclusivement destinés à l’usage d’entités détenues ou contrôlées, en totalité ou en partie, par une organisation établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.115

6Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du DFF ou du DETEC, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 pour la fourniture de produits d’assurance et de réassurance en faveur d’une entreprise établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE concernant ses activités ne relevant pas du secteur énergétique russe.116

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  9. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 20 juin 2024 (RO 2024 51).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 20 juin 2024 (RO 2024 51).

Art. 11a Biens destinés au renforcement de l’industrie

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 23 à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.

1bisLe transit par la Fédération de Russie de biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 23a est interdit.118

1terLa vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens visés à l’annexe 23b à des personnes morales, entités ou établissements en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.119

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés aux al. 1 et 1ter ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation desdits biens à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.120

2bisLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés aux al. 1 et 1ter ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.121

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens et services:

a.
qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales en Fédération de Russie;
b.
qui sont destinés à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, et qui sont destinés à des fins non militaires et à un destinataire final non militaire.122

4Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 si cela est nécessaire:123

a.
à des fins médicales ou pharmaceutiques et pour une utilisation finale non militaire;
b.124
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
c.125
à l’usage exclusif de la Suisse afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et la Fédération de Russie, ou
d.126
aux activités suivantes:
1.
l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,
2.
la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
3.
la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux, d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
4.
la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.127

5Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 pour:128

a.
les biens de la position tarifaire 8417 20 si ceux-ci sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage pour la fabrication de produits de boulangerie, de pâtisseries ou de biscuits;
b.129
les biens des chapitres 72, 84, 85 et 90 du tarif des douanes, pour autant que ceux-ci soient indispensables à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;
c.130
les biens des positions tarifaires 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 et 8544 si ces biens sont nécessaires aux fins de la réparation ou de l’entretien de dispositifs médicaux;
d.131
les biens des positions tarifaires 8414 90 et 9026 qui se trouvaient physique-ment en Suisse à partir du 17 octobre 2024 et qui sont nécessaires, à des fins d’entretien ou de réparation, au projet Sakhalin‑2;
e.132
les biens de la position tarifaire 8481 80 destinés à des systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation ou de climatisation si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
f.133
les biens des positions tarifaires 7411 et 7412 dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
g.134
les biens des positions tarifaires 2835 22 00, 2920, 3917 10 et 3920 62 si ces biens sont utilisés exclusivement pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;
h.135
les biens des positions tarifaires 7007 19 80, 7615 10, 8414 60, 8422 30 et 8423 10 si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
i.136
les biens des positions tarifaires 9026, 9027 et 9031 si leur importation de la Fédération de Russie a été autorisée en vertu de l’art. 14c, al. 6, let. c;
j.137
les biens des positions tarifaires 8517 62 et 8523 52 si ces biens sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public et n’appartenant pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
k.138
les biens de la position tarifaire 3916 20 si ces biens sont nécessaires à la vente de revêtements de sol ou de fenêtres en PVC à des personnes physiques pour une utilisation dans leur ménage;
l.139
les biens de la position tarifaire 8422 30 si ces biens sont nécessaires au conditionnement de denrées alimentaires, de boissons ou de produits pharmaceutiques;
m.140
les biens de la position tarifaire 3402 90 si ces biens sont nécessaires à l’exécution de contrats conclus avant le 1er janvier 2025, jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date antérieure étant retenue;
n.141
les biens des positions tarifaires 3920, 3925 90, 4310 99 et 8302 41 qui sont nécessaires à la vente de fenêtres.142

6Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis si cela est nécessaire à la production des biens en titane dont l’industrie aéronautique a besoin et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.143

7Il refuse l’autorisation pour les biens et les services visés aux al. 4 et 5 lorsqu’ils sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires.144

Historique et notes (28)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  14. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 13 fév. 2025 (RO 2025 98).
  16. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  17. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  18. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  19. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  20. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  21. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  22. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025 (RO 2025 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  23. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  24. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  25. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  26. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31).Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  27. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO 2024 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  28. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 août 2023, avec effet au 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 12a Pétrole brut et produits pétroliers

1L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
au pétrole brut transporté par voie maritime et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, lorsque ces biens ne font que transiter par la Fédération de Russie et que leur propriétaire n’est pas russe;
b.
au pétrole brut et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie, qui sont importés légalement dans un État membre de l’Union européenne.

4…147

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 12abis Achat et importation de produits pétroliers depuis des États tiers

1L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 sont interdits lorsque ces produits ont été obtenus dans un État tiers à partir de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 originaire de la Fédération de Russie.149

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec des biens soumis aux interdictions visées à l’al. 1, sont interdits.

3Au moment de l’importation de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 depuis un État tiers en dehors de l’EEE, de l’Australie, du Canada, des États-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni, une preuve doit être fournie informant de l’origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit pétrolier dans un État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.150

4Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux produits pétroliers importés d’États tiers qui étaient exportateurs nets de pétrole brut au cours de l’année civile précédente, à moins que le SECO ait des motifs suffisants de penser qu’ils ont été obtenus à partir de pétrole brut russe.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 21 janv. 2026 (RO 2025 662).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  3. Nouvelle teneur selon l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 21 janv. 2026 (RO 2025 837).

Art. 12b Commerce, courtage et transport de pétrole brut et de produits pétroliers avec ou vers des États tiers

1Le commerce, le courtage et le transport avec ou vers des États hors de la Suisse et de l’EEE de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits, y compris par transbordement de navire à navire.

1bisLa vente, le transport et le transit de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 issus de pétrole brut originaire ou provenant de la Fédération de Russie et importés en Bulgarie après le 5 décembre 2022 sont interdits.152

2La fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et de services financiers ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les activités visées à l’al. 1 sont interdits.

3La fourniture de services visés à l’al. 2 à des navires ayant transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24 dont le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat est interdite pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de ces biens, si l’opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat.

4Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
aux biens dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes;
b.
aux biens dont le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond fixé à l’annexe 28;
c.
aux biens visés à l’annexe 29 transportés dans les États tiers qui y sont mentionnés pendant la période qui y est fixée;
d.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que le SECO ait été informé immédiatement après la constatation de l’événement ou de la catastrophe naturelle.

5Aux fins de l’application des al. 1 et 4, let. b, pour le pétrole brut russe ou les produits pétroliers russes visés à l’annexe 24, chargés à partir du 20 février 2024, les personnes physiques ou morales qui fournissent des services et qui n’ont pas accès au prix-plafond par baril fixé à l’annexe 28 pour ces biens recueillent des informations sur les prix par poste pour les coûts accessoires auprès des opérateurs en amont de la chaîne d’approvisionnement du commerce de pétrole brut russe ou de produits pétroliers russes. Ces informations sur les prix sont fournies aux contreparties et au SECO, à leur demande.153

6…154

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022 (RO 2022 381). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 16 déc. 2022 à 18 heures (RO 2022 824).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 12c Interdictions et obligations liées aux bateaux-citernes

1La vente, la livraison, l’exportation, le transport et le transit de bateaux-citernes de la position tarifaire 8901 20 00 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers visés à l’annexe 24 ainsi que tout autre transfert de propriété de ces navires-citernes à des personnes, à des entreprises ou à des entités en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.

2En cas de vente ou de tout autre transfert de propriété de bateaux-citernes visés à l’al. 1 à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un pays partenaire de l’EEE, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la revente ou le transfert ultérieur de ces navires-citernes à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie.

3La vente et tout autre transfert de propriété de bateaux-citernes visés à l’al. 1 à destination d’un État tiers doivent être déclarés sans délai au SECO, avec les indications suivantes:

a.
l’identité du vendeur et de l’acheteur avec, le cas échéant, fourniture de l’acte de constitution;
b.
la composition de l’actionnariat et de la direction;
c.
le numéro OMI d’identification du bateau-citerne et son indicatif d’appel.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO 2024 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 12d Interdictions en lien avec certains navires

1L’achat de navires visés à l’annexe 33 ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces navires en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2La vente, la livraison, l’affrètement et l’exportation de navires visés à l’annexe 33 sont interdits.

3L’exploitation de navires visés à l’annexe 33 et l’affectation d’un équipage à ces navires sont interdits.

4La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et les services d’immatriculation, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les navires visés à l’annexe 33 sont interdits.

5La participation à des transferts de navire à navire ou à tout autre transfert de cargaison avec un navire visé à l’annexe 33 est interdite.

6Le recours à des services fournis avec un navire visé à l’annexe 33 est interdit.

7Les interdictions prévues aux al. 1 à 6 ne s’appliquent pas:

a.
à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;
b.
à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;
c.
aux activités humanitaires;
d.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
e.
à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
f.157
aux enquêtes concernant des infractions à la présente ordonnance ou d’autres activités illégales.

8Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 si un navire visé à l’annexe 33 doit être recyclé et que les activités visées aux al. 1 à 4 sont nécessaires pour:

a.
l’acheminement du navire vers son installation de recyclage;
b.
toute activité pertinente de l’installation de recyclage qui concerne le navire, ou
c.
les paiements liés au recyclage.158
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 12e Interdictions liées aux brise-glaces et aux méthaniers

1La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les brise-glaces de la position tarifaire ex 8906 90 sont interdits lorsque le navire:

a.
bat pavillon de la Fédération de Russie;
b.
est certifié par le registre russe des navires;
c.
est détenu ou géré par une personne, une entité ou un organisme russe;
d.
opère en Fédération de Russie, ou
e.
est destiné à une utilisation en Fédération de Russie.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les méthaniers de la position tarifaire ex 8901 20 sont interdits lorsque le navire:

a.
bat pavillon de la Fédération de Russie;
b.
est certifié par le registre russe des navires;
c.
est détenu ou géré par une personne, une entité ou un organisme russe;
d. et e.
…

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;
b.
à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;
c.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026, sous réserve de l’al. 2, let. d et e, en vigueur depuis le 1er janv. 2027 (RO 2026 424).

Art. 12f Rechargement de gaz naturel liquéfié

1La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le rechargement, sur le territoire de l’Union européenne, de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;
b.
à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;
c.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
d.
à la fourniture de services de chargement nécessaires au soutage des navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié;
e.161
à la fourniture de services de chargement nécessaires au transport entre des ports d’un État membre de l’Union européenne, y compris des ports situés dans des régions périphériques de cet État membre.

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si le rechargement est nécessaire au transport vers un État membre de l’Union européenne et si cet État membre a confirmé que le rechargement sert à assurer son approvisionnement énergétique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 12g Achat et importation de gaz naturel liquéfié

1L’achat, l’importation, le transit et le transport de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 originaire ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le gaz naturel liquéfié visé à l’al. 1 sont interdits.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026, sous réserve de l’al. 1, en vigueur depuis le 25 avr. 2026 (RO 2026 92).

Art. 13 Importation de biens en provenance des territoires désignés

1L’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6 est autorisée uniquement s’ils sont assortis d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes.

2En l’absence d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes, il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d’assurance ou de réassurance en lien avec l’importation de biens originaires des territoires désignés à l’annexe 6.

Art. 14 Exportation de biens à destination des territoires désignés

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 7 sont interdits si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou à un usage sur ces territoires.163

2Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d’intermédiation et des services de construction et d’ingénierie ainsi qu’un financement ou une aide financière en lien avec les biens visés à l’annexe 7 à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles d’organisations internationales, aux activités humanitaires et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6.164

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité des infrastructures existantes, ou sur l’environnement.

5Dans des cas urgents dûment motivés, la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sont admissibles sans autorisation préalable, dans la mesure où l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation et expose en détail les motifs justifiant la vente, la livraison, le transfert ou l’exportation sans autorisation préalable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 14a Produits sidérurgiques

1L’importation, le transport et l’achat des produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2L’importation, le transport et l’achat de produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 qui ont fait l’objet de transformations dans un État tiers au moyen de produits sidérurgiques visés à l’annexe 17 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.166

3La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage, de moyens financiers ou d’une aide financière, y compris les produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance en rapport avec les activités visées aux al. 1 et 2 est interdite.

4Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’achat de biens faisant partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne ni à l’importation, au transit et au transport de ces biens en Suisse ou par la Suisse.167

4bisAu moment de l’importation de biens visés à l’al. 2 depuis un État tiers en dehors de l’EEE ou du Royaume-Uni, une preuve doit être fournie informant de l’origine des intrants transformés dans l’État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.168

5 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, si cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 30 sept. 2023 (RO 2022 708).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).

Art. 14b Biens de luxe

1La vente, la livraison, l’exportation, le transport et le transit des biens de luxe visés à l’annexe 18 à toute personne, entreprise ou entité en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.

1bisLa fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens visés à l’al. 1 ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, au transport, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens sont interdits.170

1terLa vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.171

2Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:

a.
qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
b.
qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a, ou
c.
qui relèvent des positions tarifaires 7113 ou 7114 figurant à l’annexe 18, ch. 10, et qui sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de la Suisse ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.172

3Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.173

4Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF et jusqu’au 31 décembre 2023, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1bis pour les navires des positions tarifaires 8901 10 et 8901 90, pour autant:

a.
que les navires aient été physiquement situés en Fédération de Russie au 16 août 2023 et soient destinés à un usage en Fédération de Russie, et
b.
que les navires aient battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue initialement effectuée avant le 3 mars 2022.174

5Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation prévue à l’al. 4 si les navires visés à l’al. 4 sont destinés à des utilisateurs finaux militaires ou à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.175

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 14c Biens importants sur le plan économique

1L’achat de biens importants sur le plan économique pour la Fédération de Russie visés à l’annexe 20 originaires ou provenant de ce pays ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.177

2La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation desdits biens sont interdits.178

3L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, de biens visés à l’annexe 21 et l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de ces biens sont soumis à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation si les quotas de volume d’importation fixés à l’annexe 21 ne sont pas dépassés.179

4Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a.
aux biens visés à l’annexe 21 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne;
b.180
aux biens visés à l’annexe 21 qui sont destinés à un État tiers en dehors de la Suisse et de l’Union européenne;
c.181
aux biens de la position tarifaire 7601 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne.182

5L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux achats en Fédération de Russie qui sont nécessaires:
1.
aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou
2.183
à l’usage personnel de ressortissants suisses, de ressortissants d’un État membre de l’EEE, de personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou de membres de leur famille proche;
b.
à l’importation:
1.
d’effets personnels destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Suisse ou des membres de leur famille proche voyageant avec elles, pour autant que ces effets personnels leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente,
2.
de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant suisse ou à un ressortissant d’un État membre de l’EEE, ou à un membre de sa famille proche, qui réside en Fédération de Russie,
3.
de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche.184

6Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:

a.
si cela est nécessaire:
1.
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles,
2.
à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles et à la sûreté de celles-ci,
3.
à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ou
4.
à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
b.
à des fins d’entretien, de réparation ou de retour en Suisse de composants défectueux de biens des positions tarifaires 8471, 8523, 8536 et 9027 qui sont des composants de dispositifs médicaux et se trouvaient en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions;
c.185
pour les biens des positions tarifaires 9026, 9027 et 9031 destinés à l’entretien, à la réparation ou à la certification périodique des points de mesure primaires et secondaires du pétrole brut sur l’oléoduc Droujba, pour autant que ces biens soient strictement nécessaires à l’approvisionnement ininterrompu en pétrole brut de la position tarifaire 2709 par l’oléoduc Droujba depuis la Fédération de Russie vers l’Union européenne;
d.186
pour les biens de la position tarifaire 8539, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
1.
les biens sont nécessaires à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation de lampes à rayons ultraviolets (UV) utilisées pour la désinfection de l’eau potable,
2.
il n’y a pas de fournisseur de lampes à rayons UV équivalentes et de biens connexes hors de la Fédération de Russie.187
Historique et notes (12)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO 2024 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 27 août 2024 (RO 2024 433).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 14d Or et produits contenant de l’or

1L’achat d’or visé à l’annexe 26 originaire et exporté de la Fédération de Russie après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2L’achat d’or visé à l’annexe 26 qui a fait l’objet de transformations dans un pays tiers au moyen d’or visé à l’al. 1 ainsi que l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de cet or transformé sont interdits.

3L’achat de produits contenant de l’or visés à l’annexe 27 originaires de la Fédération de Russie et exportés de ce pays à destination de la Suisse après le 4 août 2022 ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.190

4La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés aux al. 1 à 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation desdits biens sont interdits.

5 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires en Fédération de Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

6L’interdiction prévue à l’al. 3 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel de personnes arrivant en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.

7Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 à 3 pour l’importation ou le transport de biens culturels provenant de la Fédération de Russie qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).

Art. 14e Diamants et produits avec des diamants

1L’achat de diamants et de produits avec des diamants visés à l’annexe 27a originaires ou provenant de la Fédération de Russie ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2L’achat de diamants et de produits avec des diamants visés à l’annexe 27a de toute origine qui ont transité par la Fédération de Russie ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

3L’achat de diamants visés à l’annexe 27a, ch. 1 et 2, qui ont été transformés dans un État tiers, consistant en des diamants originaires ou provenant de la Fédération de Russie et ayant un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant ou intégrant de tels diamants ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.192

4…193

5La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés aux al. 1 à 4, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation desdits biens sont interdits.

6Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux produits avec des diamants visés à l’annexe 27a, ch. 3, qui sont destinés à l’usage personnel de personnes physiques se rendant en Suisse ou de membres de leur famille proche voyageant avec elles, pour autant que ces produits leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.

6bisLes interdictions prévues aux al. 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsqu’il est prouvé lors de l’importation et indiqué lors de la déclaration en douane que:

a.
s’il s’agit de biens des positions tarifaires 7102 10 00, 7102 31 00 et 7104 21 00, ces biens se trouvaient physiquement en Suisse ou dans l’Union européenne avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante et ont ensuite été exportés vers un pays tiers autre que la Fédération de Russie;
b.
s’il s’agit de biens des positions tarifaires 7102 39 00 et 7104 91 00 et de biens visés à l’annexe 27a, ch. 3, ces biens se trouvaient physiquement dans un pays tiers autre que la Fédération de Russie ou y ont été transformés ou fabriqués avant la date d’applicabilité de l’interdiction correspondante.194

6ter…195

7Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4 pour l’importation, le transit ou le transport de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Fédération de Russie.

8Lors de l’importation de biens visés aux al. 3 et 4, une preuve doit être fournie informant de l’origine des diamants transformés dans l’État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.196

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023 (RO 2023 31). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024, sous réserve de l’al. 4 en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 433).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 27 août 2024 (RO 2024 433).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024 (RO 2024 433). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 août 2026, avec effet au 20 août 2026 (RO 2026 424).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 27 août 2024 (RO 2024 433).

Art. 14ebis Biens culturels provenant d’Ukraine

1L’achat, l’importation, le transport, le transit, la vente, l’exportation et la livraison de biens culturels faisant partie du patrimoine culturel de l’Ukraine et d’autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique rare sont interdits s’il y a de sérieuses raisons de penser que ces biens ont été volés, qu’ils ont disparu contre la volonté de leur propriétaire légitime ou qu’ils ont été sortis d’Ukraine en violation du droit ukrainien ou du droit international.

2Les raisons sont notamment considérées comme sérieuses selon l’al. 1 lorsque les biens figurent sur les inventaires de collections publiques, de musées, d’archives, de bibliothèques ou d’institutions religieuses de l’Ukraine.

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les biens visés à l’al. 1 sont interdits.

4Les interdictions prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas:

a.
aux biens dont il est prouvé qu’ils ont été exportés d’Ukraine avant le 1er mars 2014; ou
b.
aux biens restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Ukraine.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 14f Obligation d’interdire contractuellement la réexportation de biens

1Lors de la vente, de la livraison, de l’exportation, du transport et du transit de biens visés aux annexes 3 et 19 et de biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31 à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un partenaire, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la réexportation de ces biens vers la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie.

1bisL’al. 1 ne s’applique pas:

a.
à l’exécution des contrats relatifs aux biens des positions tarifaires 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93;
b.
aux marchés publics conclus avec une autorité d’un État tiers en dehors de l’EEE, avec un partenaire ou avec une organisation internationale. 200

2Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.

3Les exportateurs déclarent au SECO:

a.
les marchés publics visés à l’al. 1bis, let. b, qu’ils ont conclus, dans un délai de deux semaines à compter de la conclusion;
b.
les infractions aux interdictions prévues à l’al. 1, sans délai. 201
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 20 mars 2024 (RO 2024 51).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 14g Obligation d’interdire contractuellement le transfert de droits de propriété intellectuelle et de secrets d’affaires

1Lors de la vente, de la concession sous licence ou de tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que de l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31, il y a lieu d’imposer contractuellement à la contrepartie l’interdiction d’utiliser ces droits et ces secrets en lien avec les biens hautement prioritaires visés à l’annexe 31 destinés à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transport ou au transit à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays et l’obligation d’interdire d’éventuelles cessions en sous-licences de ces droits et de ces secrets.

2Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.

3Les infractions aux interdictions visées à l’al. 1 sont déclarées sans délai au SECO.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 26 déc. 2024 (RO 2024 564).

Art. 14h Biens et technologies destinés aux États désignés

1La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies visés à l’annexe 38 à destination d’un État tiers visé à ladite annexe sont interdits.

2La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens et de technologies visés à l’annexe 38 sont interdits.

3La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des biens et des technologies visés à l’annexe 38 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, à un État tiers visé à ladite annexe sont interdits.

4Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens et de technologies visés à l’annexe 38 à destination d’un État tiers visé à ladite annexe, pour autant que soient remplies les mêmes conditions que celles applicables aux dérogations prévues par la présente ordonnance en lien avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de ces biens et technologies à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie.

5Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, pour autant que la présente ordonnance prévoie cette possibilité en lien avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et de technologies visés à l’annexe 38 à destination de la Fédération de Russie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.