Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Section 5 Exécution et dispositions pénales

Art. 31 à 32 · 3 articles

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Contrôle et exécution

1 Le SECO surveille l’exécution des art. 2a, 4 à 6, 9 à 28f et 29c à 30d.417

1bisL’Office fédéral de la culture surveille l’exécution de l’art. 14ebis.418

1terL’Office fédéral de l’agriculture surveille l’exécution de l’art. 14c, al. 3.419

2Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 29.

2bisL’OFAC surveille l’exécution de l’art. 29abis.420

2terL’Office fédéral de la communication surveille l’exécution de l’art. 29b.421

2quaterLe Secrétariat d’État du DFAE surveille l’exécution de l’art. 29a.422

3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

4Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple en procédant à la mention d’un blocage dans le registre foncier ou à la saisie ou à la mise sous scellé de biens de luxe.423

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  3. Anciennement 1bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 29 juil. 2022 (RO 2022 260).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).

Art. 31a Placement de biens sous un régime douanier

1Les biens se trouvant physiquement en Suisse et qui ont été présentés en douane conformément à l’art. 24 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)425 avant la date d’applicabilité d’une interdiction d’importation peuvent être placés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sous l’un des régimes douaniers visés aux art. 47 et 48 LD.

2Toutes les étapes de la procédure nécessaires au placement des biens visés à l’al. 1 sous un régime douanier sont autorisées.

3L’OFDF rejette le placement des biens sous un régime douanier s’il existe des motifs suffisants de penser qu’il s’agit de contourner les sanctions et il refuse la réexportation des biens vers la Fédération de Russie.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux biens se trouvant physiquement en Suisse et présentés en douane avant le 29 mars 2023 qui ont été retenus en application de la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  2. RS 631.0

Art. 32 Dispositions pénales

1Quiconque enfreint les art. 2a, 4 à 6, 9 à 15, 17 à 20, 22 à 29 ou 29a à 30 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.426

2Quiconque enfreint les dispositions des art. 16 ou 21 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

3Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

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