Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Section 4 Autres restrictions

Art. 29 à 30 · 7 articles

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 8.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le DFAE dans le cadre de sa compétence visée à l’art. 38 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas355, peuvent autoriser des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Ukraine, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
  1. RS 142.204

Art. 29a Déclaration obligatoire concernant l’entrée en Suisse et le transit par la Suisse

1Les personnes suivantes qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, y compris d’un titre de séjour diplomatique, ou d’un visa en cours de validité délivré par un pays autre que la Suisse, doivent notifier au DFAE leur entrée en Suisse ou leur transit par la Suisse au moins 24 heures avant la date d’entrée ou de transit:

a.
les ressortissants russes qui sont membres du personnel diplomatique ou consulaire de la Fédération de Russie;
b.
les ressortissants russes qui sont membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service des missions diplomatiques ou des représentations consulaires de la Fédération de Russie;
c.
les membres de la famille des personnes visées aux let. a et b, à l’exception des mineurs et des membres de la famille qui ne font pas partie du ménage des personnes visées aux let. a et b.

2La notification au DFAE doit comprendre les informations suivantes:

a.
renseignements concernant le moyen de transport utilisé;
b.
le point et la date d’entrée en Suisse;
c.
le point et la date de sortie de la Suisse.

3Les ressortissants russes soumis à la déclaration obligatoire prévue à l’al. 1 doivent, durant leur séjour en Suisse, être munis d’une copie de la déclaration et la présenter, sur demande, aux autorités compétentes.357

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 29abis Trafic aérien

1Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:

a.
les aéronefs des transporteurs aériens russes titulaires d’un certificat d’exploitation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités russes, y compris les aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité;
b.
les aéronefs enregistrés en Fédération de Russie ou détenus, affrétés ou contrôlés par toute personne physique ou morale, entreprise ou entité russe;
c.359
les aéronefs utilisés dans le cadre d’un vol non régulier et pour lesquels une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l’heure de décollage ou d’atterrissage.

1bisDécoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:

a.
les transporteurs aériens visés à l’annexe 35;
b.
les entités détenues ou contrôlées par un transporteur aérien visé à la let. a.360

2Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:

a.
aux vols à des fins humanitaires;
b.
aux vols de recherche et de sauvetage;
c.
aux vols de rapatriement d’aéronefs en location autorisés par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
d.361
…
e.
aux vols d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers qui disposent d’une autorisation (diplomatic clearance) conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien362;
f.363
aux aéronefs dont la capacité maximale est de quatre places assises et dont la masse maximale au décollage n’excède pas 2000 kg, lorsqu’ils sont utilisés sur le territoire suisse pour des vols privés, non professionnels, à des fins récréatives ou à des fins de formation dans le cadre de licences de pilote privé et des évaluations y afférentes auprès de prestataires de formation de la Suisse.

2bisLes interdictions prévues aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas aux survols et atterrissages d’urgence.364

3L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1bis si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige ou à d’autres fins conformes aux objectifs de la présente ordonnance.365

3bisL’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour l’exploitation d’un aéronef sans équipage en catégorie ouverte conformément à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien366, pour autant qu’il s’agisse de vols privés, non commerciaux ou non professionnels effectués sur le territoire et dans l’espace aérien de la Suisse à des fins récréatives.367

4Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Fédération de Russie et la Suisse, y compris via un pays tiers, doivent transmettre toutes les informations pertinentes concernant le vol à l’OFAC au moins 48 heures à l’avance.368

5Les exploitants d’aéronefs visés à l’al. 1, let. c, transmettent à l’OFAC, à sa demande et dans le délai fixé par celui-ci, avant l’atterrissage sur le territoire suisse, le décollage du territoire suisse ou le survol de la Suisse, toutes les informations pertinentes concernant le vol, notamment:

a.
les informations sur le propriétaire effectif de l’aéronef et, s’il y a lieu, sur la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui a affrété l’aéronef;
b.
une déclaration générale, un manifeste de passagers ou un document officiel indiquant le nom complet, la date de naissance, le lieu de naissance et toutes les nationalités de l’ensemble des passagers et des membres d’équipage.369
Historique et notes (12)
  1. Anciennement art. 29a. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  5. RS 748.111.1
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  9. RS 0.748.127.192.68
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 29b Interdictions relatives à la publicité dans certains médias russes

Il est interdit de placer ou de faire placer de la publicité pour des produits ou des services transmis ou diffusés dans des programmes de radio et de télévision ou dans d’autres contenus électroniques, qui sont établis ou diffusés par une personne morale, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 25. Cette interdiction s’applique indépendamment du mode de transmission ou de diffusion des contenus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).

Art. 29c Interdictions concernant les marchés publics

1Les adjudicateurs des marchés publics soumis aux accords internationaux en vertu de l’art. 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)372, de l’art. 8, al. 1, de l’Accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP 2001)373 et de l’art. 4, al. 1 et 2, de l’Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP 2019)374 ont l’interdiction de passer des marchés publics au sens des art. 8 LMP, 6 AIMP 2001 et 8 AIMP 2019, à partir des valeurs seuils indiquées dans les accords internationaux:375

a.
à un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;
b.
à une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;
c.
à une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens des let. a ou b;
d.376
à une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité au sens des let. a, b ou c.

2Il est interdit aux adjudicateurs visés à l’al. 1 de conclure des contrats de marchés publics relevant du champ d’application de l’al. 1 avec une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d.

3Les contrats de marchés publics visés à l’al. 2 en cours d’exécution doivent prendre fin au plus tard le 28 février 2023.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux adjudications et aux contrats de marchés publics auxquels participent, pour plus de 10 % de la valeur du marché, des sous-traitants et des fournisseurs assimilés à une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let a à d.

5Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:

a.
aux ressortissants russes résidant en Suisse;
b.
aux personnes morales, entreprises ou entités détenues, avant le 31 août 2022, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, et établies en Suisse avant le 31 août 2022.

6Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4, notamment:

a.
pour l’exploitation, l’entretien et le déclassement d’installations nucléaires civiles, l’élimination des déchets radioactifs, l’approvisionnement en combustible et le retraitement du combustible et la sûreté de ces installations, ainsi que pour la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et pour la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
b.
pour la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
c.
pour l’acquisition de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis en quantité suffisante que par une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d;
d.
pour l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
e.
pour l’achat, l’importation ou le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou les États membres de l’EEE.

7Les adjudicateurs soumis au droit fédéral des marchés publics veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.

8Les cantons veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3 par les entités soumises au droit cantonal des marchés publics; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.

9Les adjudicateurs visés à l’al. 7 et les cantons visés à l’al. 8 annoncent au SECO les cas d’application de l’al. 3.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  2. RS 172.056.1
  3. L’accord peut être consulté à l’adresse suivante: www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de .
  4. L’accord peut être consulté à l’adresse suivante: www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de .
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 29d Interdictions concernant certaines décisions de tribunaux russes

1Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision de justice prononcés en vertu des art. 248.1 et 248.2 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci ou d’une disposition équivalente de la législation russe ne sont reconnus ni mis en œuvre ou exécutés.

1bisLes ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse peuvent demander aux tribunaux suisses compétents de constater la compétence exclusive du tribunal arbitral convenu. Le tribunal peut ordonner aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’art. 30 de ne pas engager ou poursuivre une procédure judiciaire à l’étranger.378

1terEn cas de non-respect de l’ordonnance judiciaire visée à l’al. 1bis, les personnes physiques, entreprises et entités responsables visées à l’art. 30 sont tenues d’indemniser pour les dommages causés les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse qui sont concernés.379

2Aucune demande d’entraide judiciaire pénale en lien avec une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une décision formelle, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 n’est exécutée.

3Aucune peine ni aucune autre sanction prononcée en vertu du code pénal russe en lien avec une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une décision formelle, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 ne sont reconnues ni exécutées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 2025 (RO 2025 98). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 30 Interdiction d’honorer certaines créances

1Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine380 ou l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine381; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:

a.382
des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes de la présente ordonnance;
abis.383
des entreprises ou entités établies en dehors de la Suisse et de l’EEE et dans laquelle des personnes physiques, des entreprises ou des entités visées aux annexes de la présente ordonnance détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;
b.
toute autre personne physique, entreprise ou entité russe;
bbis.384
des personnes physiques, des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6;
c.385
des personnes physiques, des entreprises ou des entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a à bbis;
d.386
des personnes physiques d’un État tiers en dehors de la Suisse, de l’EEE et d’un pays partenaire de l’EEE qui ne sont pas ressortissantes russes et des personnes morales, entreprises ou entités établies dans un tel État tiers, qui:
1.
vendent, fournissent ou exportent des biens, des technologies et des services dont la vente, la fourniture ou l’exportation sont interdites par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine ou l’ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine, aux personnes visées à la let. a, abis, b ou c ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie,
2.
mettent à la disposition d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou c des avoirs ou des ressources économiques en enfreignant une interdiction prévue par la présente ordonnance, l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine ou l’ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine.

2Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.387

Historique et notes (8)
  1. RO 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144
  2. RO 2014 877, 1003, 1213, 2479
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  8. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

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