Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Section 3 Restrictions financières

Art. 15 à 28k · 34 articles

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Gel d’avoirs et de ressources économiques

1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle:204

a.
des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 8;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a;
c.
des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle de personnes physiques, entreprises ou entités visées à la let. a ou b.205

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

2bisL’al. 1 ne se s’applique pas lorsque le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques est nécessaire pour recevoir et créditer des virements vers la Suisse ou en Suisse pour lesquels une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 agit en tant que banque émettrice ou intermédiaire, si le virement a lieu entre des personnes physiques, des entreprises ou des entités qui ne sont pas visées à l’al. 1.206

2terPour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

a.
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b.
de paiements dus en vertu de contrats existants;
c.
de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.207

2quaterLes avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.208

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire:

a.
à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile;
b.
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et à l’accomplissement de missions officielles de la Confédération, ou
c.209
…210

3bisLes interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas non plus lorsque le déblocage d’avoirs ou de ressources économiques gelés, le transfert de fonds ou la mise à disposition de tels avoirs ou ressources économiques est nécessaire à la fourniture:

a.
de services de télécommunication en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou entre la Fédération de Russie et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou encore entre l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, par un opérateur sis en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
b.
de ressources et services associés nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité des services de télécommunication mentionnés à la let. a;
c.
de services de centre de données en Suisse et dans des États membres de l’EEE.211

4Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 pour:

a.
permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine;
b.
permettre des paiements en faveur de Crimean Sea Ports pour les services fournis au port de pêche de Kerch, au port commercial de Yalta et au port commercial d’Evpatoria ainsi que pour les services fournis par Gosgidrografiya et par les succursales de Crimean Sea Ports situées dans des terminaux portuaires.212

5Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

a.
honorer des contrats existants;
b.213
honorer des créances en application:
1.
d’une décision arbitrale existante,
2.
d’une décision arbitrale sur le paiement des dépens d’une procédure arbitrale en faveur d’une personne qui n’est pas visée à l’al. 1, ou
3.
d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni;
c.
permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine, ou
d.
prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.214

5bisIl peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8 afin de permettre la vente ou le transfert de droits de propriété dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au plus tard jusqu’au 30 juin 2023 ou dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’inscription de la personne, de l’entreprise ou de l’entité sur la liste figurant à l’annexe 8, la date la plus tardive étant retenue, si:

a.
ces droits de propriété sont directement ou indirectement détenus par une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8, et que
b.
le produit de la vente ou du transfert reste gelé.215

5terIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’al. 1:

a.
lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts du pays;
b.
lorsque cela est nécessaire pour prévenir des cas de rigueur;
c.
lorsque cela nécessaire pour permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
d.
lorsqu’il a établi qu’une autorité judiciaire ou administrative en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni a adopté une décision, dans les conditions prévues par la loi, visant à priver, dans l’intérêt public, une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 d’avoirs ou de ressources économiques, pour autant que les indemnités versées à ladite personne physique ou morale, entreprise ou entité en contrepartie de cette privation d’avoirs ou de ressources économiques soient gelées;
e.
lorsqu’il a établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires au paiement d’une contrepartie contractuellement convenue ou d’indemnités fixées par une autorité judiciaire ou administrative ou prévues par la loi dans le cadre du transfert obligatoire, par le gouvernement ou une autorité de la Fédération de Russie, de la propriété ou du contrôle d’une personne morale, d’une entité ou d’un établissement qui étaient précédemment détenus ou contrôlés par une personne morale, une entité ou un établissement établis en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, pour autant que la personne morale, l’entité ou l’établissement établi en Fédération de Russie qui a notamment fait l’objet d’un transfert obligatoire soit visé à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014216 conformément à l’art. 3, par. 3, let. j, dudit règlement; sont réservés les avoirs et ressources économiques gelés qui sont détenus par des dépositaires centraux;
f.217
lorsqu’il a établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour répondre aux besoins d’organisations financées par l’État aux fins de la politique culturelle de la Suisse en Fédération de Russie;
g.218
lorsqu’il a établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.219

6Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, SSID 175-48067 et SSID 175-48076, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.220

7Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑54306, SSID 175‑54319, SSID 175‑54329 et SSID 175-54340, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 28 octobre 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 27 avril 2022.221

8Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-56580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires afin:

a.
de mettre fin, le 22 août 2023 au plus tard, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec l’entité avant le 4 août 2022, ou
b.222
de permettre la vente ou le transfert, jusqu’au 26 juillet 2023, de droits de propriété qui sont directement ou indirectement détenus par l’entité dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.223

8bisIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-58307 et SSID 175-58343, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 juillet 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 24 janvier 2023.224

8terIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-54340 et 175-55580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi:

a.
que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à une vente ou un transfert en cours de droits de propriété d’une personne morale, entreprise ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, actuellement ou précédemment contrôlée par l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-54340;
b.
que la vente ou le transfert est achevé au plus tard le 31 décembre 2023, et
c.
que la vente ou le transfert est effectué sur la base d’opérations, de contrats ou d’autres accords qui ont été conclus avec les entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-54340 et 175-55580, ou avec la participation de celles-ci, avant le 3 juin 2022.225

8quaterIl peut autoriser, au plus tard le 25 décembre 2023, la conversion d’un certificat d’actions ayant pour sous-jacents des valeurs mobilières russes détenues auprès de l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580, aux fins de la vente de ces valeurs mobilières, ainsi que la mise à la disposition de cette entité en Fédération de Russie, directement ou indirectement, d’avoirs liés à la conversion du certificat d’actions et à la vente de ces valeurs mobilières sous-jacentes, après avoir établi:

a.
que le certificat d’actions a été émis avant le 26 juillet 2022;
b.
que la demande de dérogation a été déposée au plus tard le 17 novembre 2023;
c.
que le titulaire du certificat d’actions est en mesure de démontrer que cette conversion est nécessaire pour vendre les valeurs mobilières sous-jacentes;
d.
que la vente des valeurs sous-jacentes respecte les interdictions visées aux art. 18 et 23, et
e.
qu’aucun avoir ne sera mis à la disposition d’une quelconque autre entité visée à l’annexe 8.226

9Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑48057, 175‑48067, 175‑48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175‑56580, 175‑58307, 175‑58343, 175‑60615, 175‑60628, 175‑60640, 175-62977, 175‑62994 et 175‑70058, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, importer ou transporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.227

9bisIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entreprise visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55471, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entreprise, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 31 décembre 2022, à des transactions, y compris des ventes, effectuées en vue de la liquidation d’une coentreprise ou d’une institution juridique similaire créée avant le 16 mars 2022 et associant une personne morale, une entité ou un établissement visé à l’annexe 15.228

9terIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-55580, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 7 janvier 2023, aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec cette entité avant le 3 juin 2022 ou auxquels elle était associée d’une autre manière avant cette date.229

9quaterIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques visées à l’annexe 8 qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, livrer, transporter ou exporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.230

9quinquiesIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-60615, 175-60628 et 175-60640 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires:

a.
afin de mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 29 mars 2023, ou
b.231
pour l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-60615 en lien avec des transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 31 décembre 2024, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus.232

9sexiesIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-61336 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords qui ont été conclus avec cette entité ou avec la participation de celle-ci avant le 29 mars 2023.233

9septiesIl peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à la personne physique visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-50994 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette personne physique, ou d’une entité lui appartenant, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à la réalisation de transactions, y compris de ventes, qui sont strictement nécessaires pour liquider, au plus tard le 31 août 2023, une coentreprise ou une construction juridique similaire appartenant avant le 8 mars 2022 à cette personne physique ou à une entité lui appartenant.234

9octiesIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑51018, 175‑70058, 175‑92802 et 175‑105376, après avoir établi:235

a.
que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour effectuer un paiement à une personne morale ou une entité établie en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ou à une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, et
b.
que ce paiement constitue une indemnité ou une prestation d’assurance faisant suite à la réalisation d’un événement assuré et qu’il n’enfreint pas l’al. 2.236

9noviesIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑53092, 175‑28544, 175‑50978, 175‑51272, 175‑51290 et 175‑52276 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques, après avoir établi:237

a.238
que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2025, des droits de propriété détenus, directement ou indirectement, par l’une de ces personnes dans une personne morale ou entité établie en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, et
b.
que le produit de la vente et du transfert reste gelé.239

9deciesIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175‑70575, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 20 juin 2024, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec cette entité avant le 1er février 2024.240

9undeciesIl peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175‑95894 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires afin de réduire la dépendance au pétrole brut russe et à condition que le déblocage ou la mise à disposition des avoirs ou ressources économiques soient achevés avant le 21 novembre 2026.241

10Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 8 ou contrôlés par cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, ou la fourniture de services à cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un système:

a.
qui supprime le contrôle qu’une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 8 exerce sur les actifs d’une entité ou d’une entreprise non visée à ladite annexe, établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et qui est détenue ou contrôlée par la personne physique, l’entreprise ou l’entité précitée, et
b.
qui garantit qu’aucun autre avoir ni ressource économique ne reviendra à la personne physique, à l’entreprise ou à l’entité visée à la let. a.242

11Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 10 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.243

Historique et notes (40)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  4. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  5. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 16 août 2023 (RO 2023 452). Abrogée par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  13. Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine; JO L 78 du 17.3.2014, modifié par le règlement (UE) 2023/2873 du Conseil du 18 décembre 2023, JO L, 2023/2873, 18.12.2023.
  14. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  18. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  20. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (RO 2022 260). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).
  21. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  22. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  23. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  24. Introduit par le ch. I de l’O du 3 août 2022 (RO 2022 436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  25. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  26. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  27. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  28. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  29. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  30. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  31. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  32. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  33. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  34. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  35. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 13 fév. 2025 (RO 2025 98).
  36. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  37. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  38. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  39. Introduit par le ch. I de l’O du 3 août 2022 (RO 2022 436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  40. Introduit par le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).

Art. 16 Déclaration obligatoire concernant le gel d’avoirs et de ressources économiques

1Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel d’avoirs et de ressources économiques prévu à l’art. 15, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.244

1bisLes personnes et les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe 8 doivent communiquer sans délai au SECO toutes les transactions effectuées au cours des deux semaines précédant l’inscription de ces personnes, entreprises et entités sur la liste figurant à l’annexe 8.245

1terLes personnes et les institutions qui reçoivent et créditent des fonds selon l’art. 15, al. 2bis, le déclarent au SECO sur une base trimestrielle.246

1quaterLes établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.247

1quinquiesLes versements visés à l’art. 15, al. 2quater, doivent être déclarés sans délai au SECO.248

2La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.249

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  4. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  5. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 17 Interdiction concernant l’aide financière publique en faveur des échanges commerciaux

1Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Fédération de Russie ou des investissements dans ce pays.

2L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux engagements contraignants en matière de financement ou d’aide financière contractés avant le 5 mars 2022;
b.250
…
c.
à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 millions de francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse.251

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 18 Interdictions concernant les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire

1L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 27 août 2014 et jusqu’au 12 novembre 2014, ou dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 9;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

2L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 10 et 11;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées aux annexes 10 et 11 détiennent une participation de plus de 50 %;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

3L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire dont l’échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, ou de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

a.
une banque ou une autre entreprise sise en Fédération de Russie visée aux annexes 12 et 13;
b.
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse et dans laquelle des banques ou des entreprises visées à la let. a détiennent une participation de plus de 50 %;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

4L’aide à l’émission, le négoce, ou la prestation de services d’investissement de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 14 mars 2022 sont interdits lorsque l’émetteur est:

a.
la Fédération de Russie et son gouvernement;
b.
la Banque centrale de la Fédération de Russie;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie.

5Sur des plates-formes de négociation, pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique, il est interdit:

a.
de répertorier et de fournir des services;
b.
de les admettre à la négociation.253
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures, sous réserve de la let. b, en vigueur depuis le 17 mars 2023 (RO 2023 31).

Art. 19 Interdiction d’octroi de prêts et de crédits

1L’octroi direct ou indirect de prêts ou de crédits dont l’échéance est supérieure à 30 jours est interdit après le 12 novembre 2014 et jusqu’au 5 mars 2022 lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 1 ou 3.255

2L’octroi direct ou indirect de prêts ou de crédits est interdit après le 5 mars 2022 lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 1 à 3.256

3Fait exception l’octroi de prêts ou de crédits servant aux fins suivantes, pour autant qu’ils aient été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter de leur date d’octroi:257

a.
à financer les échanges commerciaux entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auxquels l’ordonnance ne s’applique pas;
b.
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers;
c.258
à garantir le respect des exigences légales en matière de liquidité par des personnes morales ayant leur siège en Suisse ou dans l’Union européenne dans lesquelles des banques ou des entreprises visées à l’annexe 9 détiennent une participation de plus de 50 %.

4L’octroi direct ou indirect de prêts ou de crédits est interdit après le 28 février 2022 lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 18, al. 4; fait exception l’octroi de prêts ou de crédits servant aux fins suivantes, pour autant qu’ils aient été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter de leur date d’octroi:259

a.
à financer le commerce entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auquel l’ordonnance ne s’applique pas;
b.
à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre visé à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’États tiers.

5L’interdiction visée à l’al. 4 ne s’applique pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat conclu avant le 28 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
1.
ont toutes été convenues avant le 28 février 2022, et
2.
n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b.
avant le 28 février 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;
c.260
les tirages et décaissements ont été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la date à laquelle ils ont été effectués.

6Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat conclu avant le 5 mars 2022, si les conditions suivantes sont remplies:261

a.
l’ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
1.
ont toutes été convenues avant le 5 mars 2022, et
2.
n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;
b.
avant le 5 mars 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;
c.
au moment de sa conclusion, le contrat n’enfreignait pas les interdictions prévues par la présente ordonnance en vigueur à l’époque;
d.262
les tirages et décaissements ont été déclarés au SECO dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la date à laquelle ils ont été effectués.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).

Art. 20 Interdiction d’accepter des dépôts et de fournir des services sur cryptoactifs

1Il est interdit, pour les personnes et établissements qui acceptent des dépôts et qui octroient des crédits à titre professionnel, si la valeur totale des dépôts de la personne physique, de la banque, de l’entreprise ou de l’entité dépasse 100 000 francs par personne ou par établissement, d’accepter des dépôts:

a.
de ressortissants russes;
b.
de personnes physiques résidant en Fédération de Russie;
c.
de banques, d’entreprises ou d’entités établies en Fédération de Russie, ou
d.
de banques, d’entreprises ou d’entités établies en dehors de Suisse et de l’EEE et dont plus de 50% des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Fédération de Russie.265

2Il est interdit de fournir à titre professionnel, directement ou indirectement, les services suivants à des ressortissants russes, à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie:

a.
des services sur cryptoactifs;
b.
l’émission d’instruments de paiement, l’acquisition d’opérations de paiement ou des services d’initiation de paiement;
c.
l’émission de monnaie électronique.266

2bisIl est interdit de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie:

a.
d’acquérir directement ou indirectement une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et fournissant des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de cryptoactifs;
b.
de contrôler directement ou indirectement les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
c.
d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.267

3Les interdictions prévues aux al. 1 à 2bis ne s’appliquent ni aux ressortissants suisses, ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.268

3bisLes interdictions prévues à l’al. 2, let. b et c, ne s’appliquent pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d’un établissement financier ou d’un établissement de monnaie électronique en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou dans un pays partenaire.269

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 si les dépôts ou les services sont nécessaires:

a.
à la prévention des cas de rigueur;
b.
à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation;
c.
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie;
d.
au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante d’avoirs ou de ressources économiques gelés;
e.
à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales;
f.
à la sauvegarde des intérêts suisses;
g.
aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et la Fédération de Russie;
h.
à la restructuration ou à la liquidation d’une personne morale associée à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175‑54340.270

5Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 2, let. b et c, si les services sont destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire.271

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024 (RO 2024 51). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Art. 20a Interdiction liée aux transactions faisant intervenir certains cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale

La participation directe ou indirecte à toute transaction faisant intervenir les cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale visés à l’annexe 13a ainsi que l’aide au développement de ces cryptoactifs ou monnaies numériques de banque centrale sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026 (RO 2026 92). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 20b Interdiction liée aux transactions avec des services sur cryptoactifs

1Il est interdit, pour les personnes morales, y compris les établissements financiers, de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes établis en Fédération de Russie qui fournissent des services sur cryptoactifs ou avec des plateformes établies en Fédération de Russie qui permettent l’échange ou le transfert de cryptoactifs.

2Il est interdit pour les personnes physiques de participer directement à toute transaction avec des personnes morales, entités, organismes ou plateformes visés à l’al. 1.

3Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités officielles, en Fédération de Russie, de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 21 Déclaration obligatoire relative aux dépôts existants

Les personnes et établissements qui acceptent des dépôts ou octroient des crédits à titre professionnel fournissent au SECO, au plus tard le 3 juin 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 francs détenus par des ressortissants russes, des personnes physiques résidant en Fédération de Russie et par des banques, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent au SECO des mises à jour concernant le montant de ces dépôts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).

Art. 22 Interdiction faite aux dépositaires centraux de fournir certains services

1Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de fournir leurs services pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.275

2Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.276

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 23 Interdiction de vente de valeurs mobilières

1Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne émises après le 12 avril 2022, des valeurs mobilières libellées dans une autre monnaie émises après le 6 août 2023 ou des parts de placements collectifs de capitaux offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie.277

2Cette interdiction ne s’applique ni aux ressortissants suisses ni aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.278

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 16 août 2023 à 18 heures (RO 2023 452).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).

Art. 24 Interdiction liée aux transactions avec la Banque centrale de la Fédération de Russie

1Les transactions liées à la gestion des réserves et des actifs de la Banque centrale de la Fédération de Russie, y compris les transactions avec toute banque, entreprise ou entité agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de la Fédération de Russie, tel le National Wealth Fund (fonds souverain russe), sont interdites.280

2Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 dans la mesure où:

a.
les transactions sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 4 mai 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces banques, entreprises ou entités avant le 4 mars 2022 à 18 heures, ou
b.
cela est strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de la Suisse.

3Les personnes, entités et organismes qui détiennent ou contrôlent des réserves et des actifs visés à l’al. 1 ou qui sont contreparties à ces réserves et actifs, notamment la Banque nationale suisse, les entreprises du secteur financier, les entreprises d’assurance et de réassurance, les dépositaires centraux et les contreparties centrales, doivent le déclarer au SECO:

a.
jusqu’au 12 avril 2023 et ensuite sur une base trimestrielle, et
b.
sans délai, lorsqu’elles ont constaté que les réserves et actifs visés à l’al. 1 ont subi une perte ou un dommage extraordinaire et imprévu.281

4La déclaration doit mentionner le nom des personnes, entités et organismes visés à l’al. 3 ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.282

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).

Art. 24a Interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État

1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

a.
une banque, une entreprise ou une entité sise en Fédération de Russie visée à l’annexe 15;
b.284
une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE dans laquelle des banques, des entreprises ou des entités visées à la let. a détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;
c.
une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a ou b.

1bisIl est interdit d’exercer une fonction au sein des organes directeurs:

a.
des personnes morales, entités et organismes visés à l’al. 1;
b.
des personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie, contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État, dans lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale entretient d’autres relations économiques importantes;
c.285
des personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE dans lesquels des personnes morales, des entités ou des organismes visés à la let. b détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %;
d.
des personnes morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé à la let. b ou c.286

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:287

a.288
aux transactions nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;
b.
aux transactions liées à des projets énergétiques hors de la Fédération de Russie dans lesquels une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 15 est un actionnaire minoritaire;
c.
aux transactions effectuées en vue:
1.
de réaliser des activités humanitaires ou de fournir une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile, ou
2.
de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et l’accomplissement de missions officielles de la Confédération;
d.289
aux transactions liées à la fourniture de services de télécommunication ou de services et d’équipements nécessaires au fonctionnement, à l’entretien, à la sécurité des services de télécommunication, y compris la fourniture de pare-feu et de services de centres d’appel, à une banque, à une entreprise ou à une entité visée à l’annexe 15;
e.290
aux transactions qui sont nécessaires, directement ou indirectement, à l’achat, à l’importation ou au transport, de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie;
f.291
aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;
g.292
aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
h.293
aux transactions avec les entités visées à l’annexe 15 sous les numéros SSID 175-52773 et 175-52767, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
1.
la transaction est nécessaire au commerce, au courtage ou au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 ou de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 originaires ou provenant de la Fédération de Russie, à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou de services financiers ou à l’octroi de moyens financiers en lien avec ces activités,
2.
le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond prévu à l’annexe 28.

2bisIl est interdit, pour l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-52767, de participer aux transactions visées à l’al. 2, let. a et e, à moins que les conditions suivantes soient réunies:

a.
la transaction porte sur le transit de pétrole ou de produits pétroliers raffinés qui sont originaires d’un pays tiers et dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit;
b.
ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne sont russes.294

2terIl est interdit, pour l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-52773, de participer aux transactions visées à l’al. 2, let. a, b et e.295

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour:

a.
permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine;
b.296
permettre les transactions visées à l’art. 30b.297

4Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis, let. b à d, dans la mesure où:

a.
une personne morale, une entité ou un organisme est une coentreprise ou une forme juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1bis, let. b, c ou d, et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE avant le 25 janvier 2023;
b.
une personne morale, une entité ou un organisme est une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1bis, let. b, c ou d, qui s’est établi en Fédération de Russie avant le 25 janvier 2023 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE;
c.
l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1bis, let. b, c ou d, est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique;
d.
une personne morale, une entité ou un organisme participe au transit par la Fédération de Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et si l’exercice d’une fonction selon l’al. 1bis, let. b, c ou d, vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des art. 12a et 12b.298
Historique et notes (16)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 25 mars 2022 à 23 heures (RO 2022 198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022 (RO 2022 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 24 fév. 2023 (RO 2023 31).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 3 août 2022 (RO 2022 436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 3 août 2022,(RO 2022 436). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 3 août 2022, en vigueur depuis le 3 août 2022 à 18 heures (RO 2022 436).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2023 (RO 2023 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).

Art. 24abis Interdiction liée aux transactions en rapport avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2

1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:

a.
qui sert à la mise en service, à l’exploitation, à l’entretien ou à l’utilisation des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ou qui y contribue indirectement;
b.
qui sert au financement de la mise en service, de l’exploitation ou de l’utilisation des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ou qui y contribue indirectement.

2Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux transactions nécessaires:

a.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, sur le transport maritime ou sur l’environnement, ou
b.
en réaction à des catastrophes naturelles.

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 si les transactions sont nécessaires:

a.
à la restructuration ou à la liquidation d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, lorsque cela est nécessaire pour faire en sorte que les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 ne soient pas utilisés;
b.
à une demande d’indemnisation ou de recouvrement ou à toute autre demande à l’encontre d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;
c.
à l’exécution ou à la réception de paiements ou de recouvrements qui sont exigibles ou le deviennent en vertu de mesures judiciaires ou de contrats en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 qui étaient valables avant le 30 octobre 2025;
d.
aux fins d’une procédure de règlement, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure arbitrale en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2;
e.
à l’exécution de travaux d’entretien réguliers qui sont nécessaires pour prévenir des risques pour l’environnement et la sécurité ou des incidences négatives sur le secteur de la pêche.

4Toutes les transactions visées à l’al. 2 doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines suivant leur conclusion.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).

Art. 24b Interdiction liée aux transactions avec des demandeurs dans des procédures d’arbitrage russes

1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec un demandeur dans une procédure d’arbitrage visé à l’annexe 15a.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:

a.
à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé;
b.
pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
c.
pour obtenir des dommages-intérêts conformément à l’art. 30f.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

Art. 24c Interdiction liée aux transactions avec certaines banques et entités qui compromettent le but des sanctions

1Il est interdit de participer directement ou indirectement aux transactions suivantes:

a.
transactions avec les banques et entités visées à l’annexe 15b;
b.
transactions avec des personnes, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a;
c.
transactions avec des banques ou entités qui fonctionnent comme entités miroir ou comme entités succédant à une banque ou entité visée à la let. a.303

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:

a.
à la vente, à la livraison, à l’exportation ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais;
b.
pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
c.
à des activités humanitaires, y compris l’acheminement de fournitures médicales et de denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 13 déc. 2025 (RO 2025 837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Art. 24d Interdiction liée aux transactions avec les ports, écluses et aéroports

1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

a.
les ports et écluses visés à l’annexe 15c;
b.
les aéroports visés à l’annexe 15c.

2L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:

a.
à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;
b.
à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;
c.
aux activités humanitaires;
d.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
e.
à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;
f.
à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie, pour autant que cela ne soit pas interdit en vertu de l’art. 12a ou 12b;
g.
à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris du blé et les engrais dont l’achat, l’importation ou le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;
h.
à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole brut transporté par voie maritime ni aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, pour autant que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes et que la Fédération de Russie ne soit que leur lieu de chargement, de départ ou de transit;
i.
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles;
j.305
à l’achat, à l’importation ou au transport de charbon relevant de la position tarifaire 2701, pour autant que ni l’origine ni le propriétaire de ce charbon ne soient russes et que la Fédération de Russie ne soit que son lieu de chargement, de départ ou de transit;
k.306
à l’achat, à l’importation ou au transport de biens des positions tarifaires 7207 12 10 et 7224 90, pour autant qu’il s’agisse de transactions avec le port visé à l’annexe 15c sous le numéro SSID 175‑104071.

3L’interdiction prévue à l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:

a.
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
b.
à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
c.
à l’exploitation de vols nécessaires en vue de la participation à des réunions visant à trouver une solution à la situation en Ukraine ou à promouvoir les objectifs des mesures prévues par la présente ordonnance;
d.
aux atterrissages, décollages ou survols d’urgence;
e.
aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
f.
aux déplacements privés de personnes physiques à destination ou en provenance de la Fédération de Russie;
g.
à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;
h.307
à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles.

4Les opérateurs établis en Suisse informent le SECO de toute transaction visée aux al. 2 et 3 dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).

Art. 25 Interdiction de financements, de participations et de servicesdans les territoires désignés

1Il est interdit d’accorder des prêts ou des crédits à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou de participer à de telles opérations.

2Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers dans les territoires désignés visés et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.

3Il est interdit de fournir des services d’investissement directement liés aux activités visées aux al. 1 et 2.

4Il est interdit de fournir des services liés aux activités touristiques dans les territoires désignés à l’annexe 6.

5Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6, ou qui garantissent la sécurité des infrastructures existantes.

Art. 26 Interdiction liée aux transactions et aux cofinancements avec le Russian Direct Investment Fund

1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

a.
le Russian Direct Investment Fund;
b.
des personnes morales, entités ou organismes détenus ou contrôlés par le Russian Direct Investment Fund;
c.
des personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe 36;
d.
des personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe 37;
e.
des personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée aux let. a à d.

2Il est interdit d’investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, de participer à ces projets ou d’y contribuer d’une autre manière.

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 si cela est nécessaire à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques et médicaux dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance.

4Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2, après avoir établi que cela est nécessaire en vertu de contrats conclus avant le 5 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).

Art. 27 Interdiction liée aux transactions avec certaines banques

1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:

a.
avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14;
b.
avec des banques, entreprises ou entités sises en Fédération de Russie et dans lesquelles des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14 détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:

a.310
qui sont nécessaires:
1.
aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie,
2.
à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais pour autant que la présente ordonnance l’autorise,
3.
à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE,
4.
à des fins humanitaires ou d’évacuation,
5.311
à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 15 en application de contrats et d’engagements exécutés avant le 20 août 2026,
6.
aux programmes de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie,
7.312
au règlement d’honoraires d’un montant approprié ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la fourniture de services juridiques,
8.313
à la couverture des besoins d’organisations financées par l’État aux fins de la politique culturelle de la Suisse en Fédération de Russie;
b.
qui sont effectuées par des ressortissants suisses ou d’un État membre de l’EEE résidant en Fédération de Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022.

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour les transactions avec la banque Zenit si l’exécution de la transaction est nécessaire:

a.
au paiement de biens de la position tarifaire 3402 90;
b.
à l’exécution des contrats conclus avant le 1er janvier 2025, jusqu’au 1er janvier 2028 ou jusqu’à leur date d’expiration, la date antérieure étant retenue.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 27a Interdiction d’utiliser des services spécialisés de messagerie financière

1Il est interdit de se connecter aux systèmes suivants:

a.
système de transfert de messages financiers de la Banque centrale de Russie ou services spécialisés de messagerie financière équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie;
b.
tout système de la Banque centrale de Russie ou tout système fourni par une autre personne morale, une autre entité ou un autre organisme établi ou constitué selon le droit russe qui comprend une fonctionnalité de messagerie financière, y compris le système de paiement rapide et le système de paiement par carte Mir.315

2Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14a.316

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les banques, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 14a en application de contrats conclus avant le 26 février 2026.317

4L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions qui sont nécessaires:318

a.
à l’achat, à l’importation, au transit ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis la Fédération de Russie et au transport par la Fédération de Russie vers ou par la Suisse ou un État membre de l’EEE, à destination de l’Albanie, de la Bosnie et Herzégovine, du Kosovo, du Monténégro, de la Macédoine du Nord ou de la Serbie;
b.
à l’achat ou à l’importation de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis la Fédération de Russie et au transport de ce pétrole par la Fédération de Russie;
c.
à l’achat ou à l’importation de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais, et au transport de ces produits en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
d.
au remboursement d’une dette due à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou à une personne morale ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
e.
aux paiements effectués au titre d’un régime de retraite en faveur d’une personne physique domiciliée en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
f.
à un paiement de la part ou en faveur de la Jewish Claims Conference;
g.319
aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international dans un pays tiers;
h.320
aux ressortissants suisses ou ressortissants d’un État membre de l’EEE qui résident dans un pays tiers;
i.321
aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.

5L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas:

a.
aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’exportation, à la livraison, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits et agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais;
b.
aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
c.
aux transactions qui sont nécessaires à des activités humanitaires ou à des fins d’évacuation;
d.
aux transactions qui sont nécessaires au remboursement d’une dette due à un ressortissant suisse, à un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou à une personne morale ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
e.
aux transactions dépendantes de la fourniture de services de correspondant bancaire par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 14a;
f.
aux transactions qui sont nécessaires à l’exécution de paiements par un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou par une personne morale ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au titre d’un accord de prêt conclu par la Suisse ou un État membre de l’EEE.
Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025 (RO 2025 310). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 25 juin 2025 (RO 2024 564).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Art. 28 Interdiction relative aux billets de banque

1La vente, la livraison, l’exportation ou le transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne:

a.
à ou vers la Fédération de Russie ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise en Fédération de Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de la Fédération de Russie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits;
b.
aux territoires désignés à l’annexe 6 ou vers ces territoires, ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise dans ces territoires, ou aux fins d’une utilisation dans ces territoires sont interdits.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne qui sont destinés:

a.
à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;
b.
à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’une organisation internationale en Fédération de Russie;
c.
à l’exercice des activités officielles d’une organisation internationale ayant son siège dans les territoires désignés à l’annexe 6 et jouissant d’immunités conformément au droit international;
d.
à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 et qui bénéficient d’un financement public de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou d’un partenaire.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 28a Interdictions liées aux services de notation de crédit

1Il est interdit de fournir des services de notation de crédit ou de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit à, ou portant sur, tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Fédération de Russie ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie.324

2Les interdictions visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux ressortissants suisses, aux ressortissants d’un État membre de l’EEE ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022, en vigueur depuis le 15 avril 2022 (RO 2022 198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).

Art. 28b Interdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie

1Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie sont interdites:

a.326
l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier, y compris dans les projets destinés à la production de gaz naturel liquéfié en cours de construction, en Fédération de Russie;
b.327
l’octroi de nouveaux prêts ou crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, à des entreprises ou à des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;
c.
la création de coentreprises avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie;
d.
la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.

2Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DETEC et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1 si les activités sont:

a.
nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente et pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance de la Fédération de Russie ou transitant par celle-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE, ou
b.
exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.

2bisIl peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DETEC et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1, let. b, si, conformément à l’art. 24a, al. 2, let. b, les activités envisagées sont nécessaires pour piloter un projet gazier offshore en haute mer en Méditerranée dans lequel des banques, des entreprises ou des entités visées à l’annexe 15 détiennent une participation minoritaire depuis avant le 31 octobre 2017, à condition que ce projet soit exclusivement ou conjointement contrôlé ou piloté par une personne morale établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.328

3Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant le secteur minier prévues à l’al. 1 pour des activités dont l’objectif principal est l’extraction de matériaux visés à l’annexe 30 ou dont les principaux bénéfices proviennent de l’extraction de tels matériaux.329

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2022 (RO 2022 198). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 à 18 heures (RO 2023 31).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 51).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).

Art. 28bbis Interdictions liées aux entreprises dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles

1Les activités suivantes sont interdites:

a.
l’acquisition d’une nouvelle participation ou l’augmentation d’une participation existante dans la propriété ou le contrôle:
1.
de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont enregistrées comme résidentes des zones économiques spéciales, des zones d’innovation ou des zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2, ou dont le siège social, le principal établissement ou l’établissement stable est situé dans ces zones,
2.
de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont détenues ou contrôlées par les personnes morales, entreprises ou entités visées au ch. 1;
b.
la conservation de toute participation existante dans la propriété ou le contrôle:
1.
de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont enregistrées comme résidentes des zones économiques spéciales, des zones d’innovation ou des zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1, ou dont le siège social, le principal établissement ou l’établissement stable est situé dans ces zones,
2.
de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont détenues ou contrôlées par les personnes morales, entreprises ou entités visées au ch. 1;
c.
la création d’une nouvelle coentreprise:
1.
dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2,
2.
avec les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
d.
la conservation d’une coentreprise existante:
1.
dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1,
2.
avec les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b;
e.
la création de nouveaux établissements ou bureaux de représentation dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2;
f.
la conservation d’établissements ou de bureaux de représentation existants dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1;
g.
la conclusion de nouveaux contrats ou accords portant sur:
1.
la fourniture de biens aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a,
2.
la fourniture de services ou la mise à disposition de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires y afférents aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
h.
la poursuite de contrats ou d’accords existants portant sur:
1.
la fourniture de biens aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b,
2.
la fourniture de services ou la mise à disposition de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires y afférents aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b;
i.
l’octroi ou la mise à disposition de prêts, de crédits ou de tout autre financement, y compris une participation au capital:
1.
aux personnes morales, entreprises ou entités visées aux let. a et b,
2.
à des tiers, dans le but de financer les personnes morales, entreprises ou entités visées aux let. a et b;
j.
la participation aux contrats ou accords visés à la let. h;
k.
la fourniture de services d’investissement directement liés aux activités visées aux let. a à j.

2Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux activités qui sont nécessaires:

a.
à la gestion des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement ou à la maîtrise catastrophes naturelles;
b.
à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;
c.
à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie, pour autant que les art. 12a ou 12b ne l’interdisent pas;
d.
à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole brut transporté par voie maritime ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
1.
ces biens sont originaires d’un pays tiers hors de la Fédération de Russie,
2.
la Fédération de Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit,
3.
leur propriétaire n’est pas russe.

3Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, si cela est nécessaire:

a.
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
b.
à la recherche, au développement ou à la fabrication de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’achat, l’importation ou le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;
c.
à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
d.
à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
1.
au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou
2.
aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026, sous réserve de l’al. 1, let. b, d, f et h, en vigueur depuis le 27 mai 2026 (RO 2026 92).

Art. 28c Interdiction concernant le soutien au titre d’un programme national de la Suisse

1Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, notamment par l’octroi de moyens financiers ou de tout autre avantage, à toute personne morale, entreprise ou entité au titre d’un programme national de la Suisse:333

a.
établie en Fédération de Russie;
b.
détenue à plus de 50 % par des personnes morales, des entreprises ou des entités visées à la let. a.334

2L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux activités humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
b.
aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;
c.
à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et dans le cadre du réacteur thermonucléaire expérimental international ITER;
d.
à la coopération intergouvernementale dans le cadre de la convention du 30 novembre 2009 relative à la construction et à l’exploitation d’un laser européen à électrons libres dans le domaine des rayons X335 et de la convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l’exploitation d’une Installation européenne de rayonnement synchrotron336;
e.
à l’exploitation, à l’entretien et au déclassement d’installations nucléaires civiles, à l’élimination des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté de ces installations, ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
f.
aux programmes de mobilité et d’échange en faveur des individus et à la promotion de contacts interpersonnels directs;
g.
aux programmes en matière de climat et d’environnement, à l’exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l’innovation;
h.
aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
i.337
au fonctionnement des chambres de commerce, des associations économiques, des centres culturels et éducatifs et des programmes d’échange universitaires de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie;
j.338
aux activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, le journalisme indépendant ou la lutte contre la désinformation en Fédération de Russie;
k.339
aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.
Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  5. RS 0.422.10
  6. RS 0.424.10
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 28d Interdictions concernant les trusts

1L’enregistrement d’un trust ou d’une autre institution juridique similaire ou la fourniture d’un siège social, d’une adresse commerciale ou administrative ou de services de gestion à un trust sont interdits si le constituant ou le bénéficiaire est:

a.
un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;
b.
une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;
c.
une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a et b;
d.
une personne morale, une entreprise ou une entité contrôlée par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité visée aux let. a à c;
e.
une personne morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a à d.

2Il est interdit d’agir en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire, pour un trust ou une institution juridique similaire visée à l’al. 1, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de trustee, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou dans une fonction similaire.341

3Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le constituant ou le bénéficiaire est un ressortissant suisse ou un ressortissant d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.342

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:

a.
des activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;
b.
des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Fédération de Russie;
c.343
le fonctionnement d’un trust ou d’une forme juridique similaire ayant pour objet la gestion de fonds de la prévoyance professionnelle, de contrats d’assurance ou de régimes de participation des salariés, ou le fonctionnement d’organisations d’utilité publique, de clubs sportifs amateurs et de fonds pour mineurs ou adultes vulnérables.

5Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2 pour permettre la poursuite de ces services:

a.
aux fins de l’achèvement au plus tard le 1er octobre 2022 des opérations nécessaires à la résiliation des contrats non conformes au présent article conclus avant le 28 avril 2022, à condition que ces opérations aient été entamées avant le 30 mai 2022;
b.
pour d’autres raisons que celle mentionnée à la let. a, à condition que les prestataires de services n’acceptent pas, directement ou indirectement, d’avoirs ni de ressources économiques de personnes visées à l’al. 1, ne mettent pas à la disposition de ces personnes, directement ou indirectement, de tels avoirs ou ressources économiques, ou ne leur procurent pas un quelconque avantage provenant d’actifs placés dans un trust ou une forme juridique similaire.344
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 29 mai 2022 (RO 2022 260).
  2. Abrogé temporairement par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, avec effet du 29 juin 2022 à 18 heures jusqu’au 31 juil. 2022 (RO 2022 381).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 23 nov. 2022 à 18 heures (RO 2022 708).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 29 juin 2022 à 18 heures (RO 2022 381).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 381).

Art. 28e Interdictions concernant certains services et logiciels

1La fourniture, directe ou indirecte, des services suivants au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie est interdite:

a.
des services de conseil juridique;
b.
des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques;
c.
des services de construction, d’architecture, d’ingénierie, d’ingénierie intégrée, d’urbanisme, de consultations scientifiques et techniques en lien avec l’ingénierie ou d’essais techniques et analyses;
d.
des services de publicité, d’étude de marché ou de sondage d’opinion;
e.
des services de conseil informatique;
f.
des services spatiaux commerciaux d’observation de la Terre ou de navigation par satellite;
g.
des services d’intelligence artificielle consistant en l’accès à des modèles ou à des plateformes pour leur entraînement, leur réglage fin et leur inférence;
h.
des services de calcul à haute performance, y compris l’accès au calcul accéléré par processeur graphique, ou des services d’informatique quantique;
i. 346
des services de sécurité gérés.

2Les interdictions prévues à l’al. 1, let. a à c et e s’appliquent également aux personnes morales, entreprises ou entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.

3La fourniture de services directement liés aux activités touristiques en Fédération de Russie est interdite.

4La vente, la livraison, l’exportation, le transport et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels pour le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 32 au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, à des entreprises ou à des entités en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ainsi que le transit de ces logiciels par la Suisse sont interdits.

5La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les services ou logiciels visés aux al. 1, 2 et 4 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture ou la mise à disposition de ces services ou logiciels à destination de la Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.

6La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 4 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, au gouvernement de la Fédération de Russie, à des personnes morales, des entreprises ou des entités dans ce pays ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.

7La fourniture, directe ou indirecte, de services qui ne sont pas visés aux al. 1 et 3 au gouvernement de la Fédération de Russie est soumise à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, pour autant que les objectifs de la présente ordonnance soient respectés.

8Les interdictions prévues aux al. 1, 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas:347

a.
aux services et logiciels destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire;
b.
aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.

9Les personnes morales, entreprises et entités doivent déclarer au SECO le 31 juillet 2026 au plus tard, puis chaque semestre, les services et logiciels qu’elles fournissent ou mettent à disposition conformément à l’al. 8. La déclaration doit mentionner le nom du destinataire ainsi que la nature et la valeur des services ou logiciels concernés.

10Les interdictions prévues aux al. 1, let. a et b, et 2 ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:

a.
à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;
b.
à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.

11Les interdictions prévues aux al. 1, let. c et f, 2 et 4 ne s’appliquent pas aux services et logiciels qui sont nécessaires:

a.
à la gestion des urgences de santé publique;
b.
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
c.
à la maîtrise des catastrophes naturelles.

12Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 2, 4 et 5 lorsque les services et logiciels sont nécessaires:

a.
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
b.
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;
c.
aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;
d.
à la garantie de l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente;
e.
à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;
f.
au bon fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
g.
aux activités suivantes:
1.
l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,
2.
la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
3.
la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
4.
la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
h.
à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
1.
au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE,
2.
aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

13Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. a et b, et 2 pour des services nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation du système visé à l’art. 15, al. 10.

14Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. a, c et e, et 2 pour des services nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Fédération de Russie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

15Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. g et h, et 3 pour des services et logiciels nécessaires à la contribution de ressortissants russes en Fédération de Russie ou de ressortissants ukrainiens dans les territoires désignés à l’annexe 6 à des projets internationaux en code source libre.

16Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, let. f, pour des services nécessaires à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022 (RO 2022 381). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026, sous réserve de l’al. 1, let. f à h, en vigueur depuis le 27 mars 2026 (RO 2026 92).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 21 sept. 2026 (RO 2026 424).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 28f Interdiction de prise d’influence dans les infrastructures critiques

1Il est interdit de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1 par des personnes qui sont exclusivement ou également ressortissants de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou du Royaume-Uni.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 27 avr. 2023 (RO 2023 168).

Art. 28g Interdiction d’accepter des dons du gouvernement russe

1Il est interdit d’accepter directement ou indirectement des dons, des avantages économiques ou un soutien, y compris des moyens financiers, provenant des personnes, entités et organismes suivants:

a.
le gouvernement de la Fédération de Russie;
b.
les personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie et contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État;
c.
les personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse et d’un État membre de l’EEE et contrôlés à plus de 50 % par des personnes morales, entités ou organismes visés à la let. a ou b;
d.
les personnes physiques ou morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés à la let. a, b ou c.

2L’al. 1 s’applique:

a.
aux partis ou alliances politiques;
b.
aux organisations non gouvernementales;
c.
aux fournisseurs de services de médias;
d.
aux établissements de recherche publics et privés, aux universités et hautes écoles, aux organismes de recherche et de technologie, aux organismes et agences publics ainsi qu’aux entreprises et autres établissements des secteurs industriel et commercial qui mettent en œuvre des mesures de recherche et d’innovation, au sens de l’ordonnance du 20 janvier 2021 relative aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation350;
e.
aux personnes physiques associées à des personnes, entités ou organismes visés à la let. d.

3L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux dons, aux avantages économiques ou au soutien, y compris aux moyens financiers, qui sont nécessaires:

a.
pour garantir la participation des partis politiques à la formation de l’opinion et de la volonté de la population;
b.
pour faire valoir le droit à la liberté d’opinion, d’information ou des médias.

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de l’acceptation de dons, d’avantages économiques ou de soutien en faveur des personnes, entités et organismes visés à l’al. 2, let. b ou c, pour autant que cette acceptation ne nuise pas aux processus démocratiques en Suisse ni ne porte atteinte à ses fondements démocratiques.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024 (RO 2024 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  2. RS 420.126

Art. 28h Interdiction de réassurer des navires ou aéronefs d’occasion russes

Il est interdit, pendant les cinq années suivant la vente ou toute forme de location de navires ou d’aéronefs qui ont été exploités par le gouvernement de la Fédération de Russie ou par une personne morale, une entreprise ou une entité en Fédération de Russie, de vendre, de mettre à disposition de conclure ou de souscrire tout contrat ou accord ayant pour résultat la reprise, le transfert ou la cession de risques associés à la couverture d’assurance de ces navires ou aéronefs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 fév. 2026, en vigueur depuis le 26 fév. 2026 (RO 2026 92).

Art. 28i Interdiction liée aux transactions en rapport avec des utilisateurs de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires

Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe 39 qui utilisent des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 28j Interdiction liée aux transactions en rapport avec l’exécution de certaines décisions russes

1Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes, entreprises ou entités visées à l’annexe 40 qui ont bénéficié d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel que modifié par la loi fédérale no 470‑FZ du 4 août 2023, telle que modifiée ultérieurement, ou de la législation russe y afférente ou équivalente.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;
b.
aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
c.
au versement de dommages-intérêts conformément à l’art. 30f.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

Art. 28k Interdiction liée aux transactions en rapport avec l’exécution de certaines créances dans des États tiers

1Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

a.
des personnes, entreprises ou entités visées à l’annexe 41;
b.
des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.

2L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux transactions avec des avocats et des membres du pouvoir judiciaire;
b.
aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais;
c.
aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou à la reconnaissance ou à l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
d.
au versement de dommages-intérêts conformément à l’art. 30f.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).

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