Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Section 4d Dommages-intérêts et protection des personnes et entités suisses

Art. 30f

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30f

1Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice supportés par eux ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent à la suite:

a.
de créances produites devant des juridictions en dehors de la Suisse et de l’EEE par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30 en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, de l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine413 ou de l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine414, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente;
b.
de jugements ou d’autres décisions judiciaires ou administratives rendus dans des États tiers autres que la Fédération de Russie en vue d’exécuter les créances visées à la let. a, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.

2Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice qui leur ont été occasionnés ou qui ont été occasionnés à des entités ou à des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent:

a.
par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30 qui ont bénéficié d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel que modifié par la loi fédérale no 470‑FZ du 4 août 2023, telle que modifiée ultérieurement, ou de la législation russe y afférente ou équivalente, à condition que cette décision soit illégale au regard du droit international coutumier ou de l’Accord du 1er décembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant la promotion et la protection réciproque des investissements415 et que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente;
b.
des jugements ou d’autres décisions judiciaires ou administratives rendus dans des États tiers autres que la Fédération de Russie en vue d’exécuter une décision visée à la let. a, à condition que cette décision soit illégale au regard du droit international coutumier ou d’un accord de protection des investissements conclu par la Suisse et un État tiers et que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.

3Les dommages-intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes physiques, entreprises ou entités suivantes:

a.
pour les dommages-intérêts visés aux al. 1 et 2, let. a: auprès des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30 qui ont bénéficié ou sont responsables d’une décision prise en vertu des décrets ou de la législation russes visés aux al. 1 et 2, let. a, ou des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent ces entreprises ou entités.
b.
pour les dommages-intérêts visés aux al. 1 et 2, let. b: auprès des personnes physiques, entreprises ou entités qui cherchent à faire exécuter ou qui participent à l’exécution d’une décision visée à l’al. 1 dans des États tiers autres que la Fédération de Russie, ou des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent ces entreprises ou entités, à l’exception de leurs avocats et des membres du pouvoir judiciaire.

4Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées par le présent article.

5La Suisse ne répond pas des décisions judiciaires rendues conformément à l’al. 2, let. a, ni de l’exécution de ces décisions.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
  2. RO 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144
  3. RO 2014 877, 1003, 1213, 2479
  4. RS 0.975.277.2

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.