Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Section 5 Succursales

Chapitre 2 Établissements financiers

Art. 52 à 57 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Activités soumises à autorisation

1Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger (établissements financiers étrangers) doivent solliciter l’autorisation de la FINMA pour établir une succursale en Suisse dans laquelle ils emploient des personnes qui, au nom de l’établissement financier étranger concerné, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:

a.
gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee;
b.
pratiquent la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou des institutions de prévoyance;
c.
négocient des valeurs mobilières;
d.
concluent des affaires, ou
e.
tiennent des comptes pour des clients.

2Les directions de fonds étrangères n’ont pas le droit d’établir une succursale en Suisse.

3Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux qui prévoient que les établissements financiers des États parties peuvent ouvrir une succursale sans requérir l’autorisation de la FINMA lorsque les deux États reconnaissent mutuellement l’équivalence des réglementations de l’activité des établissements financiers et des mesures de surveillance.

Art. 53 Conditions d’autorisation

La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une succursale si:

a.
l’établissement financier étranger:
1.
dispose d’une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse,
2.
est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale, et
3.
apporte la preuve que la raison de commerce de la succursale peut être inscrite au registre du commerce;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1.
ne formulent aucune objection à l’établissement d’une succursale,
2.
s’engagent à informer immédiatement la FINMA s’il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des investisseurs ou des clients, et
3.
fournissent à la FINMA l’assistance administrative requise;
c.
la succursale:
1.
remplit les conditions fixées aux art. 9 à 11 et dispose d’un règlement définissant exactement son champ d’activité et prévoyant une organisation administrative ou d’entreprise adaptée à cette activité, et
2.
remplit les conditions d’autorisation complémentaires fixées aux art. 54 à 57.

Art. 54 Exigence de réciprocité

La FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation d’établir une succursale en Suisse à la garantie de la réciprocité par les États dans lesquels l’établissement financier étranger ou les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile ou leur siège.

Art. 55 Groupes financiers et conglomérats financiers

Lorsqu’un établissement financier étranger fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à l’assujettissement de l’établissement à une surveillance consolidée appropriée de la part d’une autorité de surveillance étrangère.

Art. 56 Garanties

Pour un gestionnaire de fortune, un trustee ou un gestionnaire de fortune collective étrangers, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation d’établir une succursale en Suisse à la fourniture de garanties lorsque la protection des investisseurs ou des clients l’exige.

Art. 57 Réglementation d’exception

Le Conseil fédéral peut prévoir d’exempter des succursales d’établissements financiers étrangers de l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.

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