Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

Chapitre 2 Établissements financiers

Art. 17 à 23 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Définitions

1Est réputé gestionnaire de fortune quiconque peut, sur la base d’un mandat, disposer à titre professionnel, au nom et pour le compte de clients, de leurs valeurs patrimoniales au sens de l’art. 3, let. c, ch. 1 à 4 LSFin15.

2Est réputé trustee quiconque, à titre professionnel, gère un patrimoine distinct ou en dispose en faveur d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé, sur la base de l’acte constitutif d’un trust au sens de la Convention du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance16.

Historique et notes (2)
  1. RS 950.1
  2. RS 0.221.371

Art. 18 Forme juridique

1Les gestionnaires de fortune et les trustees dont le siège ou le domicile est en Suisse doivent revêtir l’une des formes juridiques suivantes:

a.
entreprise individuelle;
b.
société commerciale;
c.
société coopérative.

2Les gestionnaires de fortune et les trustees sont tenus de s’inscrire au registre du commerce.

Art. 19 Tâches

1Le gestionnaire de fortune gère des portefeuilles individuels.

2Le trustee gère le patrimoine distinct, veille au maintien de sa valeur et l’utilise conformément à son affectation.

3En outre, les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent notamment fournir les services suivants:

a.
le conseil en placement;
b.
l’analyse de portefeuille;
c.
l’offre d’instruments financiers.

Art. 20 Dirigeants qualifiés

1La direction d’un gestionnaire de fortune ou d’un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.

2La direction peut être composée d’une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l’exploitation est garantie.

3Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu’il dispose d’une formation adéquate pour exercer l’activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d’une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 21 Gestion des risques et contrôle interne

1Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et des prescriptions internes à l’entreprise (compliance).

2Les tâches relevant de la gestion des risques et du contrôle interne peuvent être confiées à un dirigeant qualifié ou déléguées à des collaborateurs disposant des qualifications requises ou à un organe externe qualifié.

3Les personnes qui assument les tâches relevant de la gestion des risques ou du contrôle interne ne peuvent pas prendre part aux activités qu’elles surveillent.

Art. 22 Capital minimal et garanties

1Le capital minimal des gestionnaires de fortune et des trustees doit s’élever à 100 000 francs et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence.

2Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de garanties appropriées ou conclure une assurance responsabilité civile professionnelle.

3Le Conseil fédéral fixe des montants minimaux pour les garanties et la somme assurée de l’assurance responsabilité civile professionnelle.

Art. 23 Fonds propres

1Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés.

2Les fonds propres doivent s’élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu’à concurrence de 10 millions de francs.

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