Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Section 2 Gestionnaires de fortune collective

Chapitre 2 Établissements financiers

Art. 24 à 31 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Définition

1Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte:

a.
de placements collectifs de capitaux;
b.
d’institutions de prévoyance.

2Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l’art. 17, al. 1:

a.
les gestionnaires de fortune collective au sens de l’al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l’une des conditions suivantes:
1.
les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu’ils administrent, y compris celles acquises au moyen d’instruments financiers à effet de levier, n’excèdent pas 100 millions de francs au total,
2.
les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu’ils administrent n’excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n’accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial;
b.
les gestionnaires de fortune collective au sens de l’al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d’institutions de prévoyance n’excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d’une seule institution de prévoyance.

3Les gestionnaires de fortune visés à l’al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l’État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l’institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Art. 25 Forme juridique

Le gestionnaire de fortune collective dont le siège est en Suisse doit revêtir la forme juridique d’une société commerciale.

Art. 26 Tâches

1Le gestionnaire de fortune collective assure la gestion de portefeuille et la gestion des risques pour les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées.

2Par ailleurs, le gestionnaire de fortune collective peut notamment assurer la gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers. Lorsque le droit étranger exige une convention de coopération et d’échange d’informations entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par la gestion de fonds, il ne peut assurer cette gestion que si une telle convention a été conclue.

3Le gestionnaire de fortune collective peut exercer également des activités administratives dans le cadre de ces tâches.

Art. 27 Délégation de tâches

1Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer certaines tâches à des tiers pour autant que ce soit dans l’intérêt d’une gestion appropriée.

2Quiconque délègue la gestion de la fortune d’une institution de prévoyance ou d’un placement collectif à un gestionnaire de fortune collective demeure responsable du respect des prescriptions applicables en matière de placement.

Art. 28 Capital minimal et garanties

1Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.

2La FINMA peut autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal.

3Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties. Il peut en outre subordonner l’octroi de l’autorisation à la conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

Art. 29 Fonds propres

1Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer de fonds propres appropriés.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité professionnelle et des risques des gestionnaires de fortune collective.

Art. 30 Surveillance des groupes et des conglomérats

La FINMA peut, si les standards internationaux reconnus le prévoient, soumettre à la surveillance des groupes ou des conglomérats un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par un gestionnaire de fortune collective.

Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective

Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l’autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l’institution de prévoyance.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.