Art. 69 Violation du secret professionnel
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
- a.
- révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’un établissement financier;
- b.
- tente d’inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
- c.
- révèle à d’autres personnes un secret qui lui a été confié en violation de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers.
2Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l’al. 1, let. a ou c.
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
4La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.
5Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de témoigner en justice et de renseigner l’autorité.
6La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons.