Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Chapitre 2 Établissements financiers

Art. 17 à 60 · 45 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Gestionnaires de fortune et trustees

Art. 17 Définitions

1Est réputé gestionnaire de fortune quiconque peut, sur la base d’un mandat, disposer à titre professionnel, au nom et pour le compte de clients, de leurs valeurs patrimoniales au sens de l’art. 3, let. c, ch. 1 à 4 LSFin15.

2Est réputé trustee quiconque, à titre professionnel, gère un patrimoine distinct ou en dispose en faveur d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé, sur la base de l’acte constitutif d’un trust au sens de la Convention du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance16.

Historique et notes (2)
  1. RS 950.1
  2. RS 0.221.371

Art. 18 Forme juridique

1Les gestionnaires de fortune et les trustees dont le siège ou le domicile est en Suisse doivent revêtir l’une des formes juridiques suivantes:

a.
entreprise individuelle;
b.
société commerciale;
c.
société coopérative.

2Les gestionnaires de fortune et les trustees sont tenus de s’inscrire au registre du commerce.

Art. 19 Tâches

1Le gestionnaire de fortune gère des portefeuilles individuels.

2Le trustee gère le patrimoine distinct, veille au maintien de sa valeur et l’utilise conformément à son affectation.

3En outre, les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent notamment fournir les services suivants:

a.
le conseil en placement;
b.
l’analyse de portefeuille;
c.
l’offre d’instruments financiers.

Art. 20 Dirigeants qualifiés

1La direction d’un gestionnaire de fortune ou d’un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.

2La direction peut être composée d’une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l’exploitation est garantie.

3Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu’il dispose d’une formation adéquate pour exercer l’activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d’une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 21 Gestion des risques et contrôle interne

1Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et des prescriptions internes à l’entreprise (compliance).

2Les tâches relevant de la gestion des risques et du contrôle interne peuvent être confiées à un dirigeant qualifié ou déléguées à des collaborateurs disposant des qualifications requises ou à un organe externe qualifié.

3Les personnes qui assument les tâches relevant de la gestion des risques ou du contrôle interne ne peuvent pas prendre part aux activités qu’elles surveillent.

Art. 22 Capital minimal et garanties

1Le capital minimal des gestionnaires de fortune et des trustees doit s’élever à 100 000 francs et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence.

2Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de garanties appropriées ou conclure une assurance responsabilité civile professionnelle.

3Le Conseil fédéral fixe des montants minimaux pour les garanties et la somme assurée de l’assurance responsabilité civile professionnelle.

Art. 23 Fonds propres

1Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés.

2Les fonds propres doivent s’élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu’à concurrence de 10 millions de francs.

Section 2 Gestionnaires de fortune collective

Art. 24 Définition

1Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte:

a.
de placements collectifs de capitaux;
b.
d’institutions de prévoyance.

2Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l’art. 17, al. 1:

a.
les gestionnaires de fortune collective au sens de l’al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l’une des conditions suivantes:
1.
les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu’ils administrent, y compris celles acquises au moyen d’instruments financiers à effet de levier, n’excèdent pas 100 millions de francs au total,
2.
les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu’ils administrent n’excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n’accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial;
b.
les gestionnaires de fortune collective au sens de l’al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d’institutions de prévoyance n’excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d’une seule institution de prévoyance.

3Les gestionnaires de fortune visés à l’al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l’État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l’institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

Art. 25 Forme juridique

Le gestionnaire de fortune collective dont le siège est en Suisse doit revêtir la forme juridique d’une société commerciale.

Art. 26 Tâches

1Le gestionnaire de fortune collective assure la gestion de portefeuille et la gestion des risques pour les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées.

2Par ailleurs, le gestionnaire de fortune collective peut notamment assurer la gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers. Lorsque le droit étranger exige une convention de coopération et d’échange d’informations entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par la gestion de fonds, il ne peut assurer cette gestion que si une telle convention a été conclue.

3Le gestionnaire de fortune collective peut exercer également des activités administratives dans le cadre de ces tâches.

Art. 27 Délégation de tâches

1Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer certaines tâches à des tiers pour autant que ce soit dans l’intérêt d’une gestion appropriée.

2Quiconque délègue la gestion de la fortune d’une institution de prévoyance ou d’un placement collectif à un gestionnaire de fortune collective demeure responsable du respect des prescriptions applicables en matière de placement.

Art. 28 Capital minimal et garanties

1Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.

2La FINMA peut autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal.

3Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties. Il peut en outre subordonner l’octroi de l’autorisation à la conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

Art. 29 Fonds propres

1Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer de fonds propres appropriés.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité professionnelle et des risques des gestionnaires de fortune collective.

Art. 30 Surveillance des groupes et des conglomérats

La FINMA peut, si les standards internationaux reconnus le prévoient, soumettre à la surveillance des groupes ou des conglomérats un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par un gestionnaire de fortune collective.

Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective

Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l’autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l’institution de prévoyance.

Section 3 Directions de fonds

Art. 32 Définition

Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d’investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l’art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l’administration de la SICAV visée à l’art. 13, al. 2, let. b, LPCC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  2. RS 951.31

Art. 33 Forme juridique et organisation

1La direction de fonds doit être une société anonyme dont le siège et l’administration principale sont en Suisse.

2Le capital est divisé en actions nominatives.

3Les personnes à la tête de la direction de fonds doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.

4Le but principal de la direction de fonds est la gestion de fonds de placement, laquelle englobe l’offre de parts du fonds de placement de même que la direction et l’administration de celui-ci.

Art. 34 Tâches

En plus de l’exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:

a.
la garde et l’administration technique de placements collectifs;
b.
l’administration d’une société d’investissement à capital variable (SICAV).

Art. 35 Délégation de tâches

1La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l’intérêt d’une gestion appropriée.

2En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l’offre dans l’Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d’autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.

Art. 36 Capital minimal

1La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.

2Le Conseil fédéral en fixe le montant.

Art. 37 Fonds propres

1La direction de fonds maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu’elle administre. Le Conseil fédéral fixe ce rapport.

2La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d’assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi.

3La direction de fonds ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu’elle a émises elle-même, ni prêter ces fonds à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales avec lesquelles ceux-ci ont des liens économiques ou familiaux. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n’équivaut pas à un prêt.

Art. 38 Droits

1La direction de fonds a droit:

a.
aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b.
à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c.
au remboursement des frais encourus au titre de l’exécution de ces engagements.

2Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.

Art. 39 Changement de direction de fonds

1Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.

2Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l’accord de la banque dépositaire et à l’approbation de la FINMA.

3Avant l’approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.

4Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.

5La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs.

6Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 39a Changement de direction d’un Limited Qualified Investor Fund

1L’art. 39, al. 2 à 6, ne s’applique pas au changement de direction d’un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel.

2Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l’accord préalable de la banque dépositaire.

3La direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du L-QIF en indiquant le moment du changement.

4La publication prévue à l’al. 3 n’est pas nécessaire si tous les investisseurs sont informés, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, du transfert et du moment du changement.

5Le changement de direction de fonds est réalisé au plus tôt:

a.
pour un fonds de placement contractuel assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: 30 jours après la publication prévue à l’al. 3 ou l’information visée à l’al. 4;
b.
pour un fonds de placement contractuel non assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: le jour suivant le terme auquel les parts peuvent être rachetées en respect des délais de rachat et des termes contractuels ou réglementaires, si le contrat de fonds de placement est résilié pour le trentième jour après la publication prévue à l’al. 3 ou l’information visée à l’al. 4.

6Lorsque le délai de dénonciation contractuel ou réglementaire est supérieur à 30 jours, le changement peut être réalisé avant le moment prévu à l’al. 5 si tous les investisseurs donnent leur accord par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, mais au plus tôt 30 jours après la publication prévue à l’al. 3 ou l’information visée à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds

1Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:

a.
les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l’art. 38;
b.
les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22

2Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Section 4 Maisons de titres

Art. 41 Définition

Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:

a.
fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b.
fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
1.
pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
2.
opère en tant que membre d’une plate-forme de négociation, ou
3.23
exploite un système organisé de négociation au sens de l’art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers24, ou
c.
fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  2. RS 958.1

Art. 42 Forme juridique

Une maison de titres dont le siège est en Suisse doit revêtir la forme juridique d’une société commerciale.

Art. 44 Tâches

1La maison de titres peut notamment:

a.
dans le cadre de ses activités selon l’art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b.
conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c.
prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d.
créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.

2Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l’al. 1, let. a.

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’utilisation des dépôts du public.

Art. 45 Capital minimal et garanties

1Les maisons de titres doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.

2La FINMA peut autoriser les maisons de titres revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal.

3Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties.

Art. 46 Fonds propres, liquidités et répartition des risques

1Les maisons de titres sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.

2Elles doivent répartir leurs risques de façon appropriée.

3Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à la répartition des risques. Il fixe le montant des fonds propres et des liquidités en fonction du genre d’activité et des risques.

4Dans des cas justifiés, la FINMA peut assouplir certaines dispositions, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi, ou, au contraire, les renforcer.

5La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution.

Art. 49 Surveillance des groupes et des conglomérats

1Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par la négociation de titres si les conditions suivantes sont remplies:

a.
au moins une d’elles opère en tant que maison de titres;
b.
elles sont principalement actives dans le domaine financier;
c.
elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d’autres circonstances, qu’une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

2Lorsqu’un groupe financier, au sens de l’al. 1, est principalement actif dans la négociation de titres et comprend au moins une société d’assurance d’une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par la négociation de titres.

3Les dispositions de la LB28 concernant les groupes financiers et les conglomérats financiers s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 50 Obligation d’enregistrer

La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu’elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.

Art. 51 Obligation de déclarer

1La maison de titres doit effectuer les déclarations nécessaires à la transparence de la négociation de titres.

2La FINMA détermine le contenu, la forme et le destinataire des informations qui doivent être déclarées.

3Si le but de la présente loi l’exige, le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de déclarer selon l’al. 1 aux personnes et aux entreprises qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel, mais sans faire appel à une maison de titres. Les entreprises doivent faire vérifier le respect de cette obligation de déclarer par une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) conformément à l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)29; elles sont tenues d’informer la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

Section 5 Succursales

Art. 52 Activités soumises à autorisation

1Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger (établissements financiers étrangers) doivent solliciter l’autorisation de la FINMA pour établir une succursale en Suisse dans laquelle ils emploient des personnes qui, au nom de l’établissement financier étranger concerné, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse:

a.
gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee;
b.
pratiquent la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou des institutions de prévoyance;
c.
négocient des valeurs mobilières;
d.
concluent des affaires, ou
e.
tiennent des comptes pour des clients.

2Les directions de fonds étrangères n’ont pas le droit d’établir une succursale en Suisse.

3Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux qui prévoient que les établissements financiers des États parties peuvent ouvrir une succursale sans requérir l’autorisation de la FINMA lorsque les deux États reconnaissent mutuellement l’équivalence des réglementations de l’activité des établissements financiers et des mesures de surveillance.

Art. 53 Conditions d’autorisation

La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une succursale si:

a.
l’établissement financier étranger:
1.
dispose d’une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse,
2.
est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale, et
3.
apporte la preuve que la raison de commerce de la succursale peut être inscrite au registre du commerce;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes:
1.
ne formulent aucune objection à l’établissement d’une succursale,
2.
s’engagent à informer immédiatement la FINMA s’il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des investisseurs ou des clients, et
3.
fournissent à la FINMA l’assistance administrative requise;
c.
la succursale:
1.
remplit les conditions fixées aux art. 9 à 11 et dispose d’un règlement définissant exactement son champ d’activité et prévoyant une organisation administrative ou d’entreprise adaptée à cette activité, et
2.
remplit les conditions d’autorisation complémentaires fixées aux art. 54 à 57.

Art. 54 Exigence de réciprocité

La FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation d’établir une succursale en Suisse à la garantie de la réciprocité par les États dans lesquels l’établissement financier étranger ou les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile ou leur siège.

Art. 55 Groupes financiers et conglomérats financiers

Lorsqu’un établissement financier étranger fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à l’assujettissement de l’établissement à une surveillance consolidée appropriée de la part d’une autorité de surveillance étrangère.

Art. 56 Garanties

Pour un gestionnaire de fortune, un trustee ou un gestionnaire de fortune collective étrangers, la FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation d’établir une succursale en Suisse à la fourniture de garanties lorsque la protection des investisseurs ou des clients l’exige.

Art. 57 Réglementation d’exception

Le Conseil fédéral peut prévoir d’exempter des succursales d’établissements financiers étrangers de l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.

Section 6 Représentations

Art. 58 Activités soumises à autorisation

1Les établissements financiers étrangers doivent solliciter l’autorisation de la FINMA pour employer en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse, agissent pour eux d’une manière autre que celle décrite à l’art. 52, al. 1, notamment en leur transmettant des mandats de clients ou en les représentant à des fins publicitaires ou dans d’autres buts.

2Les directions de fonds étrangères n’ont pas le droit d’établir une représentation en Suisse.

3Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux qui prévoient que les établissements financiers des États parties peuvent ouvrir une représentation sans requérir l’autorisation de la FINMA lorsque les deux États reconnaissent mutuellement l’équivalence des réglementations de l’activité des établissements financiers et des mesures de surveillance.

Art. 59 Conditions d’autorisation

1La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une représentation lorsque:

a.
l’établissement financier étranger est soumis à une surveillance appropriée;
b.
les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l’établissement d’une représentation;
c.
les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2La FINMA peut subordonner l’octroi de l’autorisation à l’octroi de la réciprocité par l’État dans lequel l’établissement financier étranger a son siège.

Art. 60 Réglementation d’exception

Le Conseil fédéral peut prévoir d’exempter des représentations d’établissements financiers étrangers de l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.

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