Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 16 · 16 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Objet, but et champ d’application

Art. 1 Objet et but

1La présente loi fixe les exigences régissant l’activité des établissements financiers.

2Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d’assurer le bon fonctionnement du marché financier.

Art. 2 Champ d’application

1Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique:

a.
les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
b.
les trustees (art. 17, al. 2);
c.
les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
d.
les directions de fonds (art. 32);
e.
les maisons de titres (art. 41).

2Ne sont pas soumis à la présente loi:

a.
les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
b.
les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
c.
les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l’activité est soumise au secret professionnel en vertu de l’art. 321 du code pénal4 ou de l’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
d.
les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d’un mandat réglementé par la loi;
e.
la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
f.
les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
g.
les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
h.
les entreprises d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
i.
les institutions d’assurance de droit public visées à l’art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
j.
les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
Historique et notes (5)
  1. RS 311.0
  2. RS 935.61
  3. RS 961.01
  4. RS 831.40
  5. RS 952.0

Art. 4 Sociétés mères d’un groupe et sociétés du groupe significatives

1Sont soumises aux mesures relevant du droit de l’insolvabilité selon l’art. 67, al. 1, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels:

a.
les sociétés mères à la tête d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier domiciliées en Suisse;
b.
les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).

2Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.

3La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

Section 2 Dispositions communes

Art. 5 Obligation d’obtenir une autorisation

1Les établissements financiers énumérés à l’art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de la FINMA.

2Ils ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’après avoir reçu cette autorisation.

3Les établissements financiers visés à l’art. 2, al. 1, let. c, qui sont déjà soumis, en Suisse, à une surveillance étatique équivalente sont libérés de l’obligation d’obtenir une autorisation.

Art. 6 Système d’autorisation en cascade

1L’autorisation d’opérer en tant que banque au sens de la LB9 vaut autorisation d’opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.

2L’autorisation d’opérer en tant que maison de titres au sens de l’art. 41, let. a, vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.10

3L’autorisation d’opérer en tant que direction de fonds vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ou en tant que gestionnaire de fortune.

4L’autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune collective vaut autorisation d’opérer en tant que gestionnaire de fortune.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 7 Conditions d’autorisation

1Peut obtenir une autorisation quiconque remplit les conditions de la présente section et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers.

2Lors du dépôt de la demande d’autorisation, les gestionnaires de fortune et les trustees doivent apporter la preuve qu’ils sont assujettis à la surveillance d’un organisme de surveillance au sens de l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)11.

3Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires si cela s’avère nécessaire à la mise en œuvre de normes internationales reconnues.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 8 Modification des faits

1L’établissement financier signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.

2En cas de modifications significatives, il demande l’autorisation de la FINMA avant de poursuivre son activité.

Art. 9 Organisation

1L’établissement financier fixe des règles adéquates de gestion d’entreprise et s’organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales.

2Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied.

3Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l’organisation des établissements financiers en tenant compte notamment des différentes activités, de la taille des entreprises et des différents risques des établissements financiers.

Art. 10 Lieu de la direction effective

1La direction effective de l’établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l’établissement financier fait partie d’un groupe financier soumis à la surveillance d’autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

2Les personnes chargées de la gestion de l’établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

Art. 11 Garantie d’une activité irréprochable

1L’établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.

2Les personnes chargées de l’administration et de la gestion de l’établissement financier doivent en outre jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3Les détenteurs d’une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’établissement.

4Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l’établissement.

5Toute personne qui envisage d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu’une personne envisage d’augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.

6L’établissement financier annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l’al. 5 dès qu’il en a connaissance.

7Les al. 5 et 6 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de fortune et aux trustees.

8Le détenteur d’une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune ou un trustee peut exercer la gestion de cet établissement.

Art. 12 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire

Quiconque opère principalement dans le domaine financier ne peut exercer les activités suivantes que s’il détient une autorisation d’exercer en tant que maison de titres en vertu de la présente loi ou en tant que banque en vertu de la LB12:

a.
reprendre, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
b.
créer, à titre professionnel, des dérivés sous la forme de valeurs mobilières et les offrir au public sur le marché primaire.
Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 13 Protection contre la confusion et la tromperie

1La dénomination de l’établissement financier ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur.

2Seules les personnes qui disposent de l’autorisation requise peuvent faire figurer, seules ou en relation avec d’autres termes, les désignations «gestionnaire de fortune», «trustee», «gestionnaire de fortune collective», «direction de fonds» ou «maison de titres» dans leur raison sociale, dans la description de leur but social ou dans des documents professionnels. Les art. 52, al. 3, et 58, al. 3 sont réservés.

Art. 14 Délégation de tâches

1Les établissements financiers ne peuvent déléguer l’exécution d’une tâche qu’à des tiers qui disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations nécessaires à celle-ci. Ils instruisent et surveillent attentivement ces tiers.

2La FINMA peut subordonner la délégation de décisions de placement à une personne à l’étranger à la conclusion d’une convention de coopération et d’échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, notamment si le droit étranger exige la conclusion d’une telle convention.

Art. 15 Activité à l’étranger

Un établissement financier informe la FINMA au préalable lorsqu’il entend:

a.
fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger;
b.
acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.

Art. 16 Organe de médiation

Les établissements financiers qui ne fournissent pas de services financiers, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)14, exclusivement à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3, et 4, LSFin doivent être affiliés à un organe de médiation au sens des dispositions du titre 5 LSFin au plus tard au moment où ils commencent leur activité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  2. RS 950.1

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