Art. 68
1La responsabilité des établissements financiers et de leurs organes est régie par les dispositions du CO39.
2Un établissement financier qui délègue à un tiers l’exécution d’une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre.
3La direction de fonds répond des actes des personnes auxquelles elle a confié des tâches au sens de l’art. 35, al. 1, comme de ses propres actes.