Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Section 4 Maisons de titres

Chapitre 2 Établissements financiers

Art. 41 à 51 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Définition

Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:

a.
fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
b.
fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
1.
pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
2.
opère en tant que membre d’une plate-forme de négociation, ou
3.23
exploite un système organisé de négociation au sens de l’art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers24, ou
c.
fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  2. RS 958.1

Art. 42 Forme juridique

Une maison de titres dont le siège est en Suisse doit revêtir la forme juridique d’une société commerciale.

Art. 44 Tâches

1La maison de titres peut notamment:

a.
dans le cadre de ses activités selon l’art. 41, tenir elle-même ou auprès de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions portant sur des valeurs mobilières;
b.
conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;
c.
prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;
d.
créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.

2Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l’al. 1, let. a.

3Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l’utilisation des dépôts du public.

Art. 45 Capital minimal et garanties

1Les maisons de titres doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.

2La FINMA peut autoriser les maisons de titres revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal.

3Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties.

Art. 46 Fonds propres, liquidités et répartition des risques

1Les maisons de titres sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.

2Elles doivent répartir leurs risques de façon appropriée.

3Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à la répartition des risques. Il fixe le montant des fonds propres et des liquidités en fonction du genre d’activité et des risques.

4Dans des cas justifiés, la FINMA peut assouplir certaines dispositions, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi, ou, au contraire, les renforcer.

5La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution.

Art. 49 Surveillance des groupes et des conglomérats

1Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par la négociation de titres si les conditions suivantes sont remplies:

a.
au moins une d’elles opère en tant que maison de titres;
b.
elles sont principalement actives dans le domaine financier;
c.
elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d’autres circonstances, qu’une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

2Lorsqu’un groupe financier, au sens de l’al. 1, est principalement actif dans la négociation de titres et comprend au moins une société d’assurance d’une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par la négociation de titres.

3Les dispositions de la LB28 concernant les groupes financiers et les conglomérats financiers s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 50 Obligation d’enregistrer

La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu’elle effectue ainsi que toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.

Art. 51 Obligation de déclarer

1La maison de titres doit effectuer les déclarations nécessaires à la transparence de la négociation de titres.

2La FINMA détermine le contenu, la forme et le destinataire des informations qui doivent être déclarées.

3Si le but de la présente loi l’exige, le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de déclarer selon l’al. 1 aux personnes et aux entreprises qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel, mais sans faire appel à une maison de titres. Les entreprises doivent faire vérifier le respect de cette obligation de déclarer par une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) conformément à l’art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)29; elles sont tenues d’informer la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

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