1L’art. 39, al. 2 à 6, ne s’applique pas au changement de direction d’un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel.
2Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l’accord préalable de la banque dépositaire.
3La direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du L-QIF en indiquant le moment du changement.
4La publication prévue à l’al. 3 n’est pas nécessaire si tous les investisseurs sont informés, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, du transfert et du moment du changement.
5Le changement de direction de fonds est réalisé au plus tôt:
- a.
- pour un fonds de placement contractuel assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: 30 jours après la publication prévue à l’al. 3 ou l’information visée à l’al. 4;
- b.
- pour un fonds de placement contractuel non assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: le jour suivant le terme auquel les parts peuvent être rachetées en respect des délais de rachat et des termes contractuels ou réglementaires, si le contrat de fonds de placement est résilié pour le trentième jour après la publication prévue à l’al. 3 ou l’information visée à l’al. 4.
6Lorsque le délai de dénonciation contractuel ou réglementaire est supérieur à 30 jours, le changement peut être réalisé avant le moment prévu à l’al. 5 si tous les investisseurs donnent leur accord par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, mais au plus tôt 30 jours après la publication prévue à l’al. 3 ou l’information visée à l’al. 4.