Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Section 3 Directions de fonds

Chapitre 2 Établissements financiers

Art. 32 à 40 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Définition

Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d’investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l’art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l’administration de la SICAV visée à l’art. 13, al. 2, let. b, LPCC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  2. RS 951.31

Art. 33 Forme juridique et organisation

1La direction de fonds doit être une société anonyme dont le siège et l’administration principale sont en Suisse.

2Le capital est divisé en actions nominatives.

3Les personnes à la tête de la direction de fonds doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.

4Le but principal de la direction de fonds est la gestion de fonds de placement, laquelle englobe l’offre de parts du fonds de placement de même que la direction et l’administration de celui-ci.

Art. 34 Tâches

En plus de l’exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants:

a.
la garde et l’administration technique de placements collectifs;
b.
l’administration d’une société d’investissement à capital variable (SICAV).

Art. 35 Délégation de tâches

1La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l’intérêt d’une gestion appropriée.

2En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l’offre dans l’Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d’autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.

Art. 36 Capital minimal

1La direction de fonds doit disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.

2Le Conseil fédéral en fixe le montant.

Art. 37 Fonds propres

1La direction de fonds maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu’elle administre. Le Conseil fédéral fixe ce rapport.

2La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d’assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi.

3La direction de fonds ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu’elle a émises elle-même, ni prêter ces fonds à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales avec lesquelles ceux-ci ont des liens économiques ou familiaux. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n’équivaut pas à un prêt.

Art. 38 Droits

1La direction de fonds a droit:

a.
aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b.
à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c.
au remboursement des frais encourus au titre de l’exécution de ces engagements.

2Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.

Art. 39 Changement de direction de fonds

1Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds.

2Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l’accord de la banque dépositaire et à l’approbation de la FINMA.

3Avant l’approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.

4Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.

5La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l’intérêt des investisseurs.

6Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 39a Changement de direction d’un Limited Qualified Investor Fund

1L’art. 39, al. 2 à 6, ne s’applique pas au changement de direction d’un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel.

2Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l’accord préalable de la banque dépositaire.

3La direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du L-QIF en indiquant le moment du changement.

4La publication prévue à l’al. 3 n’est pas nécessaire si tous les investisseurs sont informés, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, du transfert et du moment du changement.

5Le changement de direction de fonds est réalisé au plus tôt:

a.
pour un fonds de placement contractuel assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: 30 jours après la publication prévue à l’al. 3 ou l’information visée à l’al. 4;
b.
pour un fonds de placement contractuel non assorti d’une possibilité de rachat en tout temps: le jour suivant le terme auquel les parts peuvent être rachetées en respect des délais de rachat et des termes contractuels ou réglementaires, si le contrat de fonds de placement est résilié pour le trentième jour après la publication prévue à l’al. 3 ou l’information visée à l’al. 4.

6Lorsque le délai de dénonciation contractuel ou réglementaire est supérieur à 30 jours, le changement peut être réalisé avant le moment prévu à l’al. 5 si tous les investisseurs donnent leur accord par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, mais au plus tôt 30 jours après la publication prévue à l’al. 3 ou l’information visée à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds

1Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:

a.
les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l’art. 38;
b.
les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22

2Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.