Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Chapitre 3 Surveillance

Art. 61 à 67 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Compétence

1Les gestionnaires de fortune et les trustees sont assujettis à la surveillance de la FINMA, qui y associe un organisme de surveillance au sens de la LFINMA30. Est réservée la surveillance consolidée exercée par la FINMA conformément aux art. 30 et 49 de la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1, LFINMA.

2La surveillance courante des gestionnaires de fortune et des trustees est exercée par les organismes de surveillance qui sont au bénéfice d’une autorisation de la FINMA.

3Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds et les maisons de titres sont assujettis à la surveillance de la FINMA.

4À défaut d’organisme de surveillance au sens de l’al. 1, la surveillance incombe à la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 62 Audit des gestionnaires de fortune et des trustees

1Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent charger une société d’audit au sens de l’art. 43k, al. 1, LFINMA32 d’effectuer un audit annuel, dans la mesure où cet audit n’est pas effectué par l’organisme de surveillance lui-même.

2L’organisme de surveillance peut porter la fréquence des audits à une fois tous les quatre ans au plus en fonction de l’activité de l’assujetti et des risques correspondants.

3Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’a lieu, les gestionnaires de fortune et les trustees établissent, à l’intention de l’organisme de surveillance, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 63 Audit des gestionnaires de fortune collective, des directions de fonds, des maisons de titres, des groupes financiers et des conglomérats financiers

1Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds, les maisons de titres, les groupes financiers et les conglomérats financiers doivent:

a.
charger une société d’audit agréée par l’ASR conformément à l’art. 9a, al. 1, LSR33 d’effectuer un audit annuel au sens de l’art. 24 LFINMA34;
b.
faire auditer leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, conformément aux principes de la révision ordinaire inscrits dans le code des obligations (CO)35.

2La FINMA peut prévoir un intervalle de plusieurs années entre les audits au sens de l’al. 1, let. a, en fonction de l’activité de l’assujetti et des risques correspondants.

3Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’a lieu, les établissements financiers visés à l’al. 1 établissent, à l’intention de la FINMA, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée.

4La direction de fonds mandate la même société d’audit pour elle-même et pour les fonds de placement qu’elle dirige.

5La FINMA peut réaliser elle-même des audits directs.

Historique et notes (3)
  1. RS 221.302
  2. RS 956.1
  3. RS 220

Art. 65 Suspension du droit de vote

Afin d’assurer l’application de l’art. 11, al. 3 et 5, la FINMA peut suspendre l’exercice du droit de vote attaché aux actions ou parts détenues par des participants qualifiés.

Art. 66 Liquidation

1En cas de retrait de leur autorisation par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles radiées du registre du commerce.

2La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.

3Les prescriptions relevant du droit de l’insolvabilité sont réservées.

Art. 67 Mesures relevant du droit de l’insolvabilité

1Les dispositions de la LB37 concernant les mesures en cas de risque d’insolvabilité et la faillite bancaire s’appliquent par analogie aux directions de fonds et aux maisons de titres.

2Les dispositions de la LB concernant la garantie des dépôts et les avoirs en déshérence s’appliquent par analogie aux maisons de titres au sens de l’art. 41, let. a.38

Historique et notes (2)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

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