Art. 72 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1
Art. 72 à 75 · 5 articles
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe.
1Les établissements financiers qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’une autorisation en vertu d’une loi sur les marchés financiers citée à l’art. 1, al. 1, LFINMA40 pour exercer leur activité sont dispensés d’en demander une nouvelle. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans le délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
2Les établissements financiers qui ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’ancien droit mais sont tenus d’en obtenir une en vertu de la présente loi doivent s’annoncer à la FINMA dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autorisation, pour autant qu’ils soient affiliés à un organisme d’autorégulation selon l’art. 24 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)41 et soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d’argent.
3Les gestionnaires de fortune et les trustees qui débutent leur activité dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent s’annoncer sans délai auprès de la FINMA et satisfaire, dès le début de leur activité, aux conditions mises à l’octroi de l’autorisation, à l’exception de celle visée à l’art. 7, al. 2. Ils doivent, au plus tard dans l’année suivant l’autorisation par la FINMA d’un organisme de surveillance au sens de l’art. 43a LFINMA, s’affilier à un organisme de surveillance et demander une autorisation. Ils peuvent exercer leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autorisation, pour autant qu’ils soient affiliés à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA et soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d’argent.
4Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.
… 43
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
3La présente loi n’entre en vigueur qu’avec la LSFin44.
4Le Conseil fédéral peut mettre en vigueur les dispositions suivantes de manière anticipée:
5L’art. 15, al. 2, let. a, LFINMA s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 15, al. 2, let. abis, LFINMA (annexe ch. 16).
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 202050
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