Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Programmes spéciaux et programmes d’encouragement thématiques des institutions chargées d’encourager la recherche et de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 3, LERI)

Art. 1 Principes

1Les programmes spéciaux et les programmes d’encouragement thématiques doivent présenter un intérêt national.5

2Ils peuvent être exécutés:

a.
à l’aide des instruments d’encouragement des organes d’encouragement (organes d’encouragement) suivants:
1.
des institutions chargées d’encourager la recherche au sens de l’art. 4, let. a, LERI,
2.
de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse6);
b.
à l’aide de mesures spéciales, qui doivent être prises dans le cadre des compétences des organes d’encouragement.

3Ils sont limités dans le temps.

4Au besoin, des mesures adaptées au cas par cas sont définies pour l’évaluation des programmes, en particulier pour l’évaluation de l’impact.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Procédure

1L’octroi du mandat d’exécution d’un programme spécial ou d’un programme d’encouragement thématique repose sur l’arrêté financier y afférent pris par l’Assemblée fédérale dans le cadre des messages périodiques relatifs à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (messages FRI) au sens de l’art. 35, al. 1, let. a, LERI.

2Pour les mandats urgents, notamment pour les programmes spéciaux, un arrêté financier peut également être proposé par le biais d’un message spécifique relatif à l’encouragement de la recherche et de l’innovation au sens de l’art. 35, al. 1, let. b, LERI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

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