Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Chapitre 2 Encouragement de la recherche de l’administration

Art. 20 à 25 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Contributions en faveur des établissements de recherche d’importance nationale

(art. 15 LERI)

Art. 20 Procédure de demande et d’évaluation; décision

1Les établissements de recherche soumettent leurs demandes de contributions au SEFRI.

2La demande doit comprendre:

a.
des indications concernant les tâches et l’organisation de l’établissement requérant;
b.
une description des activités actuelles et futures ainsi que les raisons justifiant le versement d’une contribution par la Confédération;
c.
une vue d’ensemble des dépenses nécessaires à l’accomplissement des tâches, de la situation financière et des prestations attendues de la Confédération.

3Le DEFR règle la procédure de contrôle dans une ordonnance.

4Il décide des contributions en fonction des crédits disponibles.

Art. 21 Calcul des contributions versées aux infrastructures de recherche et aux institutions de recherche

1Les taux de contribution au sens de l’art. 15, al. 5, LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.

2La participation financière des cantons, d’autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé peut prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.

3Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature.

4Les éventuelles prestations en nature doivent être clairement identifiées et comptabilisées comme recettes de l’infrastructure de recherche ou de l’institution de recherche.23

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 22 Calcul des contributions versées aux centres de compétences technologiques

1Les taux de contribution au sens de l’art. 15, al. 5. LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.

2 La participation financière des cantons, d’autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé et les contributions de l’économie issues de coopérations de recherche et développement peuvent prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.

3Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature.

4Les éventuelles prestations en nature doivent être clairement identifiées et comptabilisées comme recettes du centre de compétences technologiques.24

5Les nouveaux domaines d’activité au sens de l’art. 15, al. 6, LERI doivent être d’importance nationale et se distinguer des PRN existants d’autres établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

6Dans le cadre du développement de nouveaux domaines d’activité, les éventuels fonds de recherche obtenus par voie de concours peuvent être pris en compte lors du calcul du financement de base pendant deux périodes FRI au maximum. La prise en compte des fonds de recherche correspondants présuppose que ceux-ci peuvent être rattachés au nouveau domaine d’activité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 23 Autres conditions relatives aux contributions versées aux centres de compétences technologiques

Pour l’octroi de contributions aux centres de compétences technologiques qui, dans le cadre des tâches qui leur incombent selon l’art. 15, al. 4, let. a, LERI, fondent des start-up ou participent à leur création, les conditions suivantes s’appliquent:

a.
le centre de compétences technologiques fonde des start-up ou participe à leur création uniquement si la technologie concernée (produits ou procédures) a été développée ou optimisée dans le cadre de l’un de ses programmes de recherche;
b.
il fonde des start-up uniquement si, dans le cadre du programme de recherche en vertu de la let. a, les partenaires de l’économie impliqués renoncent à la mise en valeur économique de la propriété intellectuelle générée au cours du projet;
c.
il ne fournit à la start-up ni prestation en espèces, ni prestation en nature non indemnisée; cependant il peut, à titre gracieux, transférer à la start-up concernée la propriété intellectuelle générée par le projet de recherche ainsi que les droits d’utilisation s’y rapportant;
d.
il fait apparaître dans les comptes les revenus issus des ventes de brevet, des redevances de licence et des cessions de participations à des start-up et prouve leur réinvestissement dans l’exploitation ordinaire.

Section 2 Recherche de l’administration

(art. 16 LERI)

Art. 24 Moyens alloués à la recherche de l’administration

1Les contributions fédérales pour la réalisation de programmes de recherche et les coûts de recherche indirects au sens de l’art. 39 sont fixés dans le cadre de contrats ou de décisions.

2En cas de recherche contractuelle, l’administration fédérale couvre les dépenses nécessaires à l’exécution du contrat.

Art. 25 Assurance de la qualité et mise en valeur des résultats de la recherche de l’administration

1Lors de l’édiction de ses directives visant à assurer la qualité, le comité de coordination interdépartemental pour la recherche de l’administration prend en compte les principes de l’assurance qualité des organes d’encouragement.

2Dans les contrats ou décisions relatifs au domaine de la recherche de l’administration, les services de la Confédération règlent les droits sur les résultats de la recherche ainsi que leur utilisation.

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