Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Chapitre 4 Contributions pour l’indemnisation des coûts de recherche indirects

Art. 33 à 39 · 7 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 33 But des contributions aux coûts de recherche indirects

Les contributions aux coûts de recherche indirects représentent une contribution au financement des coûts encourus par les institutions en relation avec les projets de recherche soutenus par le FNS, Innosuisse et l’administration fédérale au titre de l’encouragement de la recherche et de l’innovation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 34 Rapport et contrôle

1Pour chaque période de subventionnement, le FNS et Innosuisse remettent au SEFRI un rapport sur les contributions versées au titre de coûts de recherche indirects. Ils rendent notamment compte de la répartition des contributions par institutions bénéficiaires et par instruments d’encouragement.34

2Dans le cadre de sa fonction de contrôle, le SEFRI approuve le rapport après avoir vérifié le respect du taux maximum de contribution fixé dans l’arrêté financier.

3Les unités de l’administration fédérale présentent un rapport selon l’art. 52, LERI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 861).

Section 2 Contributions aux coûts de recherche indirects du FNS

(art. 10, al. 4, 2e phrase, LERI)

Art. 35 Calcul, allocation et versement

1Le FNS calcule les contributions aux coûts de recherche indirects à partir des contributions de projet qu’il a autorisés l’année précédente et dans le cadre:

a.
des crédits autorisés;
b.
du taux de contribution maximum fixé par le Parlement dans l’arrêté financier correspondant.

2Il alloue les contributions par voie de décision.

3Les contributions sont versées en deux tranches égales, au terme du premier et du troisième trimestre de l’année civile.

Art. 36 Règlement

1Le FNS édicte un règlement sur les contributions aux coûts de recherche indirects. Il y définit notamment:

a.
les instruments d’encouragement susceptibles de donner droit à une contribution;
b.
le remboursement des contributions dans des cas motivés tels que l’abandon d’un projet.

2Le règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Section 3 Contributions d’Innosuisse aux coûts de recherche indirects

(art. 23, al. 2, LERI)35

Art. 37 Calcul, allocation et versement

1Innosuisse calcule les contributions aux coûts de recherche indirects à partir des contributions de projet qu’elle a autorisés durant l’année en cours et dans le cadre:

a.
des crédits autorisés;
b.
du taux de contribution maximum fixé par le Parlement dans l’arrêté financier correspondant.

2Elle définit le montant des contributions lors de l’approbation du projet.

3Les contributions sont versées en même temps que les contributions aux coûts de recherche directs.

Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2017.

Art. 38 Ordonnance sur les contributions

Innosuisse définit les modalités de l’allocation de contributions aux coûts de recherche indirects dans son ordonnance sur les contributions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607).

Section 4 Contributions aux coûts de recherche indirects dans la recherche de l’administration

(art. 16, al. 6, 2e phrase, LERI)

Art. 39

1L’administration fédérale mentionne séparément les contributions pour les mesures au sens de l’art. 16, al. 2, let. c et d, LERI dans ses décisions.38

2Les contributions sont calculées sur la base du taux de contribution maximum fixé par le Parlement pour les contributions aux coûts de recherche indirects du FNS.

3Les contributions sont versées en même temps que les contributions aux coûts de recherche directs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

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