Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Section 3 Contributions pour la coopération scientifique bilatérale en dehors des organisations et programmes internationaux

Chapitre 6 Coopération internationale

Art. 51 à 53 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 1. let. c, LERI)

Art. 51 Principes

1Des contributions peuvent être allouées à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour encourager la coopération et les échanges avec les pays et régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d’innovation de la Suisse.57

2La coopération entre les établissements de recherche du domaine des hautes écoles et celles des pays partenaires est mise en œuvre par des programmes de recherche communs, l’utilisation commune de laboratoires, l’attribution de titresconjoints et le financement de bourses pour l’échange d’étudiants et de chercheurs, par des projets isolés et des activités pilotes.

3Les programmes et les projets sont soutenus si les pays partenaires garantissent la réciprocité.

4Il peut être dérogé au principe de la réciprocité si l’intérêt d’un projet pour la politique scientifique nationale et son excellence scientifique le justifient, dans la mesure où les promoteurs des projets ou les institutions chargées d’encourager la recherche mettent des moyens appropriés à disposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes

1Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d’innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l’orientation du programme de coopération du point de vue national.

2Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en œuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n’a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires.

3Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS.

4Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l’acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes.

5Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

Art. 53 Fixation des contributions, mandats de prestations

1Le DEFR fixe, dans la limite des crédits ouverts, la contribution maximale allouée pour la mise en œuvre de chaque programme de coopération pendant chaque période de subventionnement.59

2Le SEFRI conclut avec chaque leading house un contrat de prestations qui précise les objectifs de la coopération bilatérale, les prestations que doit fournir la leading house et la manière de rendre compte de l’utilisation de la contribution (reporting et controlling). Dans le contrat de prestations, le SEFRI peut transférer à la leading house une compétence décisionnelle pour le choix de projets et d’activités pilotes.

3Les détails des tâches du FNS et les contributions s’y rapportant sont fixés dans la convention de prestations avec le FNS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).

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